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04/06/2010 | FRANCE | N°08MA03409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 08MA03409


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Claude A, élisant domicile ..., par la SELARL Valette-Berthelsen ; M. Jean-Claude A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a déclaré sans objet la demande de M. Jean-Claude A dirigée contre la délibération du 1er juin 2007 par laquelle le conseil municipal d'Arpaillargues et Aureilhac a approuvé la révision générale de son plan d'occupation des sols valant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la c...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Claude A, élisant domicile ..., par la SELARL Valette-Berthelsen ; M. Jean-Claude A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a déclaré sans objet la demande de M. Jean-Claude A dirigée contre la délibération du 1er juin 2007 par laquelle le conseil municipal d'Arpaillargues et Aureilhac a approuvé la révision générale de son plan d'occupation des sols valant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 2008, le mémoire présenté pour la commune d'Arpaillargues et Aureilhac par Me Pons ; la commune d'Arpaillargues et Aureilhac conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Jean-Claude A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 12 janvier 2009, le mémoire présenté pour M. Jean-Claude A ; M. Jean-Claude A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

.....................................

Vu, enregistré au greffe de la cour le 9 avril 2009, le mémoire présenté pour la commune d'Arpaillargues et Aureilhac ; la commune d'Arpaillargues et Aureilhac persiste en ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 septembre 2009, le mémoire présenté pour M. Jean-Claude A ; M. Jean-Claude A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kaufmann substituant Me Gros pour la commune d'Arpaillargues et Aureilhac ;

Considérant que par ordonnance du 27 juin 2008, le président du tribunal administratif de Nîmes a déclaré sans objet la demande de M. Jean-Claude A dirigée contre la délibération du 1er juin 2007 par laquelle le conseil municipal d'Arpaillargues et Aureilhac a approuvé la révision générale de son plan d'occupation des sols valant approbation du plan local d'urbanisme ; que M. Jean-Claude A interjette appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-12 du code de l'urbanisme : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L.111-1-1 ; b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 ; c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées. ;

Considérant que la délibération en litige a été enregistrée le 7 juin 2007 au contrôle de légalité de la préfecture du Gard ; que ce n'est que par une lettre datée du 25 juillet 2007 que le préfet a notifié à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter au plan local d'urbanisme ; que, toutefois, celui-ci est devenu exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet, faute pour cette autorité d'avoir notifié dans ce délai à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac les modifications qu'elle estimait nécessaire d'apporter au plan local d'urbanisme ;

Considérant ainsi que la délibération du 26 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal d'Arpaillargues et Aureilhac a approuvé une nouvelle fois le plan local d'urbanisme ne s'est pas substituée purement et simplement à la délibération approuvant le plan local d'urbanisme adoptée le 1er juin 2007, devenue exécutoire le 7 juillet 2007 et qui a produit ses effets jusqu'au 26 septembre 2007 ; qu'ainsi, l'ordonnance du 27 juin 2008 du président du tribunal administratif de Nîmes qui a déclaré sans objet la demande de M. Jean-Claude A dirigée contre la délibération du 1er juin 2007 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Jean-Claude A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la légalité de la délibération du 1er juin 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. ;

Considérant que les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme postérieurement à l'enquête publique visent à tenir compte des avis rendus par les personnes publiques associées, des conclusions du commissaire enquêteurs et d'une observation du maire ; que ces modifications qui ne sont pas de nature à altérer l'économie générale du projet ne nécessitaient pas une nouvelle enquête publique ; qu'en particulier, la modification apportée à la demande du préfet pour rendre le plan local d'urbanisme compatible avec le plan de prévention des risques inondations, sans entraîner de modification du zonage, ne nécessitait pas une nouvelle enquête publique dès lors que le plan de prévention des risques inondations lui-même avait déjà été soumis à une telle enquête ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.// (...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L.122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan (...). ;

Considérant qu'il est constant que la commune d'Arpaillargues et Aureilhac n'est pas située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.// Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R.123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. ;

Considérant que M. Jean-Claude A soutient que le classement en zone A de la parcelle n° 268 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette parcelle est entièrement desservie par les réseaux et par une voie publique, qu'elle est en continuité avec les zones bâties environnantes classées UC et 1AU et qu'elle ne peut présenter un potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ;

Considérant, toutefois, que la parcelle n° 268 était classée en zone NC dans le règlement du plan d'occupation des sols de 1995 ; qu'il est constant qu'elle accueille une exploitation agricole, constituant le support de l'activité de pépiniériste exercée sur les lieux par M. Jean-Claude A ; que la circonstance qu'elle soit entièrement desservie par les réseaux et par une voie publique, n'est pas de nature à établir que son classement en zone A serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.// Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...). ;

Considérant que les parcelles n° 271, 272 et 273 sont boisées ; que M. Jean-Claude A ne démontre pas que leur classement en espace boisé classé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.// Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (...). Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...).

Considérant qu'en l'absence de dispositions, dans le projet d'aménagement et de développement durable, s'opposant à la constitution d'un espace boisé classé dans le secteur en litige pour y développer d'autres activités, le plan local d'urbanisme est compatible, et donc en cohérence, avec le projet d'aménagement et de développement durable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. Jean-Claude A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune d'Arpaillargues et Aureilhac, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Jean-Claude A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Jean-Claude A une somme de 1 500 euros à payer à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes en date du 27 juin 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude A devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. Jean-Claude A versera à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A, à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA034092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03409
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS VALETTE - BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-04;08ma03409 ?
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