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15/06/2010 | FRANCE | N°08MA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA01159


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2010, présentée pour Mme Yveline Cordonnier épouse A élisant domicile ..., par Me Wagner, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305265 du tribunal administratif de Nice en date du

4 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2003 par lequel le maire de Nice lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de just

ice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2010, présentée pour Mme Yveline Cordonnier épouse A élisant domicile ..., par Me Wagner, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305265 du tribunal administratif de Nice en date du

4 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2003 par lequel le maire de Nice lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bezzina pour la commune de Nice ;

Considérant que Mme GARIBALDI fait appel du jugement n° 0305265 du

4 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 17 septembre 2003 lui infligeant une sanction de blâme ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif de Nice, M. Barthe, adjoint délégué au maire qui disposait d'une délégation de signature de ce dernier en matière de ressources humaines était compétent pour signer, au nom du maire, l'arrêté infligeant une sanction disciplinaire du 1er groupe à Mme A, adjoint administratif territorial, en litige ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté en cause est suffisamment motivé par le refus de l'intéressée d'accomplir les tâches qui lui étaient assignées par le directeur du conservatoire national de région où elle était affectée et le fait de fixer elle-même ses horaires de travail en refusant systématiquement de signer les feuilles de présence attestant de ses heures d'arrivée et de présence ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe selon lequel l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous son autorité constitue un principe général du droit de la fonction publique ; qu'en vertu de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux taches qui leur sont confiées ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme A, qui était tenue de rendre compte de son emploi du temps à sa hiérarchie, n'est aucunement fondée à contester la régularité du contrôle de ses horaires de travail exercé par la voie de la signature de feuilles de présence au motif que le règlement intérieur du conservatoire, qui prévoit d'ailleurs explicitement que tout le personnel attaché à l'établissement est placé sous l'autorité du directeur du conservatoire, n'aurait pas précisé les modalités de contrôle des horaires du personnel ; que la circonstance qu'il n'ait jamais été demandé à Mme A de signer des feuilles de présence dans les autres services de la ville de Nice dans lesquels elle a été précédemment affectée est sans incidence à cet égard ; que le fait, pour un fonctionnaire territorial, de refuser le contrôle de ses heures de travail constitue une faute de nature à justifier une sanction professionnelle ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la sanction de blâme infligée à Mme GARIBALDI à raison de ce refus et du fait qu'elle entendait fixer elle même ses horaires de travail n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à

Mme A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir la demande de la ville de Nice et de condamner Mme A à verser à la ville de Nice une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme GARIBALDI est condamnée à verser une somme de 1 000 euros (mille euros) à la ville de Nice.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yveline A, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA011592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01159
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : WAGNER - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;08ma01159 ?
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