La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°08MA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA01225


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Saint-Hilaire A, élisant domicile ... par Me Thalamas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606259 du 23 janvier 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aude en date du 20 juin 2006 refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que contre la décision explicite de rejet du recours gracieux prise le 24 août 2006 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses en

date du 20 juin 2006 et 24 août 2006, et d'accueillir ses demandes ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour M. Saint-Hilaire A, élisant domicile ... par Me Thalamas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606259 du 23 janvier 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aude en date du 20 juin 2006 refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que contre la décision explicite de rejet du recours gracieux prise le 24 août 2006 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses en date du 20 juin 2006 et 24 août 2006, et d'accueillir ses demandes ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance n° 0606259 du

23 janvier 2008 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu sur sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du

20 juin 2006 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 24 août 2006 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du

20 juin 2006 refusant de renouveler pour une durée d'un an le titre de séjour valable du

24 février 2004 au 24 février 2005 dont bénéficiait M. A, ressortissant haïtien, et de la décision prise le 24 août 2006 par la même autorité portant rejet de son recours gracieux ; que ce non-lieu est motivé par le fait que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a fait droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorisations de séjour, accordées après le mariage de l'intéressé, dont fait état l'ordonnance attaquée ne portent pas sur la période du 24 février 2005 au 24 février 2006 ; que M. A soutient, dès lors, à bon droit que son séjour en France au titre de cette période n'a pas été régularisé et que le litige n'ayant pas disparu, il y avait lieu de statuer sur sa requête ; que l'ordonnance attaquée a, par suite, été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté et de la décision en litige :

Considérant, en premier lieu, que M. A, né en 1984 et de nationalité haïtienne, séjournait en Guadeloupe depuis 1997 ; qu'au titre de la période allant du 24 février 2004 au 24 février 2005, M. A disposait d'un titre de séjour annuel délivré par le préfet de Guadeloupe autorisant son séjour en France et son travail en Guadeloupe ; qu'après être entré régulièrement sur le territoire métropolitain au cours du mois de février 2005, M. A a sollicité auprès du préfet de l'Aude le renouvellement du titre de séjour spécifique analysé ci-dessus ; que, compte tenu du fait que ce titre de séjour était assortie d'une mention particulière autorisant le travail de l'intéressé dans une zone géographiquement limitée à la Guadeloupe, le préfet de l'Aude était incompétent pour procéder à son renouvellement et était tenu de rejeter la demande présentée par M. A ; qu'il suit de là que les moyens présentés par M. A à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 20 juin 2006 sont inopérants ; que la demande d'annulation présentée par le requérant ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, disposait : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de son recours gracieux, M. A faisait état de son concubinage avec une ressortissante française, rencontrée au cours de sa scolarité en Guadeloupe et venue poursuivre ses études à Castelnaudary ; que, ce faisant, M. A a, à bon droit, été regardé comme sollicitant un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions précitées ; que le préfet de l'Aude n'a commis ni erreur de droit et de fait ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette nouvelle demande en opposant le caractère très récent du concubinage allégué avec une ressortissante française et, en conséquence, l'absence d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que la demande en annulation présentée à l'encontre de la décision prise le 24 août 2006 doit également être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saint-Hilaire A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

''

''

''

''

N° 08MA012252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01225
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;08ma01225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award