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15/06/2010 | FRANCE | N°08MA01686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA01686


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour M. Ali A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603953 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 janvier 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 novembre 2005 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

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) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidia...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour M. Ali A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603953 du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 janvier 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 novembre 2005 ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit à lui-même, soit à son conseil à la condition qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour

M. A ;

Considérant que M. Ali A fait appel du jugement n° 0603953 du 29 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 septembre 2005 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 18 novembre 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en mentionnant que M. Ali A alléguait être entré en France en 1994 pour rejoindre son père et qu'il aurait alors vécu éloigné de sa mère et de frères et soeurs restés au Maroc, le tribunal administratif n'a, contrairement à ce qui est soutenu en appel, aucunement reconnu comme établi le séjour habituel en France de l'intéressé depuis 1994 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de contradiction en ce qu'il aurait admis son séjour en France depuis plus de dix ans à la date des décisions en litige, tout en lui déniant le droit à régularisation découlant de cette situation, en violation de la réglementation alors applicable ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, en ce qu'il serait entaché de contradiction, ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige, disposait : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus;

Considérant que l'article L. 312-2, alors en vigueur, du même code disposait que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que M. Ali A, né en 1979 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1994 pour rejoindre son père qui y résidait régulièrement, et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; que les documents produits par le requérant, notamment des attestations de personnes déclarant le connaître depuis 1994, 1995, 1999 ou 2001, rédigées en termes très généraux, un certificat médical faisant état de soins donnés en 1995, et deux factures datées de 1997 et 1998 portant le nom du requérant, sont d'une valeur peu probante et ne suffisent pas à établir la réalité du séjour allégué en France depuis 1994, notamment en ce qui concerne les années antérieures à l'année 2000, date d'une première demande de titre de séjour alors que l'intéressé était âgé de 21 ans ; qu'ainsi, M. Ali A n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'à la date des décisions en litige, il remplissait la condition de séjour habituel de plus de dix ans en France, fixée par l'article L. 313-11-3, précité, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que M. Ali A était âgé de 25 ans en 2004, date à laquelle son père a obtenu une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et d'enfants mineurs du couple ; que si M. A fait valoir qu'il vit en France auprès de son père, de sa mère et de frères et soeurs en situation régulière et qu'il est pris en charge financièrement par ses parents, il était âgé de 26 ans, célibataire et sans charge familiale à la date des décisions en litige ; que la preuve de l'absence de toute attache familiale au Maroc n'est pas établie par les pièces du dossier, qui n'établissent notamment pas la composition de l'intégralité de sa famille d'origine ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la décision ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité dès lors que les décisions litigieuses sont principalement fondées sur la constatation que les conditions de régularisation prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ali A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. Ali A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. Ali A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Ali A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. Ali A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA016862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01686
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;08ma01686 ?
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