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17/06/2010 | FRANCE | N°08MA04598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 08MA04598


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04598, présentée pour Mlle Kadhija A, de nationalité marocaine, élisant domicile de façon provisoire chez Mlle B, ..., par Me Jaidane, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803532 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait o

bligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du pr...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04598, présentée pour Mlle Kadhija A, de nationalité marocaine, élisant domicile de façon provisoire chez Mlle B, ..., par Me Jaidane, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803532 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 mai 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 19 juin 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 ;

- le rapport de M. Antonetti, président ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, résidait régulièrement en Italie ; qu'elle est entrée en France en 2002 ; qu'elle a présenté le 28 septembre 2007 une demande au préfet des Alpes-Maritimes dans le but d'obtenir une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que le préfet a implicitement rejeté cette demande ; que le 25 février 2008 l'intéressée a vainement demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision implicite ; que le 20 mai 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté expressément la demande de titre de séjour que Mlle A lui avait présentée et a en même temps fait à l'intéressée obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 19 septembre 2008 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 ; que Mlle A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée :

En ce qui concerne la régularité du jugement entrepris :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de la critique de la régularité du jugement en cause ;

Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement entrepris que le tribunal administratif ne s'est effectivement pas prononcé sur le moyen tiré de ce que le titre de séjour italien qui avait été délivré à l'intéressée régularisait son séjour sur le territoire français ; que la requérante est donc fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; que, par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne le bien fondé de la décision par laquelle le préfet Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour :

Considérant en premier lieu que par la décision contestée, au demeurant suffisamment motivée, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement mais nécessairement rapporté la décision par laquelle il avait implicitement rejeté la demande présentée par la requérante ; que, par suite, la circonstance que celle-ci méconnaîtrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 est sans incidence sur la régularité de la décision contestée ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;qu'aux termes de l'article L.313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7°. A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, résidait en Italie et ne séjournait que ponctuellement sur le territoire français ; qu'il résulte de ses propres écritures qu'elle avait la faculté de rendre visite aux membres de sa famille demeurant en France ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu que la requérante qui ne justifie pas se trouver dans les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché la décision contestée d'un vice de procédure substantiel en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne le bien fondé de la décision par laquelle le préfet Alpes-Maritimes a fait à l'intéressée obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de la critique du bien fondé de la décision en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application des accords de Schengen les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a) c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée... ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mlle A possède bien un titre de séjour italien n°ITA68389AG valide jusqu'au 24 juillet 2009, ainsi qu'un passeport marocain valide jusqu'au mois de juillet 2008 ; que l'administration ne soutient ni a fortiori n'établi, qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée résiderait en France depuis plus de trois mois ; que les stipulations citées font donc obstacle à ce que l'intéressée fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite la requérante est fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs n'implique pas nécessairement qu'une carte de séjour soit délivrée à Mlle A ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du n°0803532 du 19 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français à Mlle A est annulée.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04598
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-17;08ma04598 ?
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