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17/06/2010 | FRANCE | N°08MA04618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 08MA04618


Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04618, présentée pour M. Imed A, de nationalité tunisienne, élisant domicile au ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803560 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire f

rançais ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des ...

Vu la requête, enregistrée le 1er novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04618, présentée pour M. Imed A, de nationalité tunisienne, élisant domicile au ..., par Me Jaidane, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803560 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes du 20 mai 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et la République tunisienne d'autre part ratifié par la France le 3 juillet 1996 ;

Vu l'accord franco-tunisien en date 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 19 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2008 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été auparavant délivré sur le fondement des stipulations de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien et faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision par la quelle le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L.317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police. (...) ; qu'il est constant que l'intéressé avait sa résidence dans le département des Alpes-Maritimes ; que la décision contestée a été signée par M. Benoît Brocart, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que la dernière délégation qu'avait reçu M. Brocart à la date de cette décision résultait d'un arrêté préfectoral du 23 novembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2007 ; que le requérant n'est, par suite pas fondé à se prévaloir de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée ne peut-être qu'écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que les intéressés ne sont pas fondés à invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur les points traités par l'Accord ; que tel est le cas de la situation des ressortissants tunisiens conjoints de ressortissants français ; que par suite le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à cette question ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 Un titre de séjour d'une durée de dix ans ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entres époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'Etat civil français. ; que la légalité d'une décision contestée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et non à la date de la demande à laquelle elle a répondu ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A a quitté le domicile conjugal le 19 mars 2008, et que son épouse a demandé le divorce ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans la qualification de sa situation au regard des stipulations rappelées ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 dispose que 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, à la date de la décision contestée, était âgé de trente ans, en instance de divorce et sans enfants ; qu'il ne séjournait en France que depuis deux ans, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans en Tunisie ; qu'il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que les seules circonstances que le requérant ait conclu un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2007 et qu'il aide financièrement son père résidant en France ne suffisent pas à établir que la décision dont il s'agit serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en sixième lieu, après avoir examiné la requête au fond, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; l'article L.312-2 du même code précise que la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser, de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ( ...) ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour à la date de la décision contestée ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant en dernier lieu que suivant les stipulations de l'article 64 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et la République tunisienne d'autre part, les ressortissants tunisiens travaillant sur le territoire de l'un des Etats membres disposent d'un régime excluant toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement ; que, si ces stipulations sont susceptibles d'exercer des effets sur le droit de séjour d'un ressortissant tunisien sur le territoire d'un Etat membre dés lors qu'il a été dûment autorisé par cet Etat membre à exercer sur son territoire une activité professionnelle pour une période excédant la durée de son autorisation de séjour, il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que l'intéressé ait bénéficié d'une telle autorisation ; qu'il n'est dés lors pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français

Considérant qu'aucun moyen spécifique n'est soulevé à l'encontre de cette décision pourtant expressément contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04618
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-17;08ma04618 ?
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