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22/06/2010 | FRANCE | N°08MA00631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 08MA00631


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, sous le n° 08MA00631, présentée pour M. A Tijani, demeurant ... par Me Liegault, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601444-0601446 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré six et trois points pour deux infractions relevées à son encontre le 5 janvier 2006 et a constaté le 25 septembre 2006 l'invalidité de son pe

rmis de conduire pour solde nul des points et de la décision du 31 octobre 2006...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, sous le n° 08MA00631, présentée pour M. A Tijani, demeurant ... par Me Liegault, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601444-0601446 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré six et trois points pour deux infractions relevées à son encontre le 5 janvier 2006 et a constaté le 25 septembre 2006 l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul des points et de la décision du 31 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a enjoint la restitution de son titre de conduite ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré six et trois points pour deux infractions relevées à son encontre le 5 janvier 2006 et a constaté le 25 septembre 2006 l'invalidité de son permis de conduire pour solde nul des points et la décision du 31 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a enjoint la restitution de son titre de conduite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer les points de son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant qu'ont été relevées à l'encontre de M. A une première infraction le 29 septembre 2003 à Bastia pour défaut de port de la ceinture de sécurité pour laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points de son permis de conduire, puis deux autres infractions le 5 janvier 2006 à Bastia, l'une à 1 heure 10 pour refus de vérification de l'état alcoolique qui a entraîné un retrait de six points de son titre de conduite et l'autre à 1 heure 11 pour conduite sans port de la ceinture de sécurité qui a entraîné un retrait de trois points de ce titre ; que selon l'extrait de son permis de conduire à points produit par M. A, ce titre de conduite a été invalidé pour solde nul de points le 25 septembre 2006 ; que par une décision du 31 octobre 2006, le préfet de Haute-Corse lui a demandé de restituer son permis de conduire ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes du § III de l'article L.223-2 du même code : Dans les cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ;

Considérant d'autre part, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer qu'en principe, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que toutefois, les mentions portées dans le système national des permis de conduire ne sauraient faire foi que jusqu'à preuve du contraire ou impossibilité révélée par les faits de l'espèce et pièces du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. A, établi le 5 janvier 2006 à 9 heures 05 par un gardien de la paix, officier de police judiciaire de la police de Bastia, non contesté ni dans son existence, ni dans l'authenticité de son contenu, par le ministre, que M. A, le 4 janvier 2006, a consommé dans un bar du centre ville deux pastis puis a mangé dans son véhicule une pizza ; qu'alors qu'il en était sorti et était à proximité de celui-ci, il a vu arriver des policiers qui lui ont demandé les papiers du véhicule ; qu'il a été interpellé à environ 21 heures 30 le 4 janvier 2006 et conduit au commissariat où il lui a été demandé de se soumettre au dépistage de taux d'alcoolémie par appareil éthylomètre ; qu'il a fait quelques essais mais son souffle étant insuffisant, a donc été conduit à l'hôpital où il a refusé de se soumettre à un prélèvement sanguin ; qu'il a été reconduit au commissariat et placé en garde à vue ; que celle-ci a été prolongée jusqu'à son audition le 5 janvier 2006 à compter de 9 heures 05 ;

En ce qui concerne l'infraction du 5 janvier 2006 à 1 heure 11 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que d'une part, le procès-verbal de contravention, produit par le ministre, afférent à l'infraction pour défaut de port de la ceinture de sécurité à 1 heure 11 le 5 janvier 2006 n'est pas signé par M. A et il y est mentionné que l'intéressé n'a pas reconnu l'infraction et d'autre part, la mention dans le relevé du système national des permis de conduire afférente à cette infraction ne saurait être probante dès lors qu'à la date et heure de celle-ci , M. A était en garde à vue ; que dans ces conditions, la réalité de cette infraction ne saurait être regardée comme établie ;

En ce qui concerne l'infraction du 5 janvier 2006 à 1 heure 10 :

Considérant d'une part, que le relevé à l'encontre de M. A d'une infraction pour refus de vérification de l'état alcoolique à 1 heure 10 le 5 janvier 2006 est compatible avec la relation des faits telle qu'elle résulte du procès-verbal susmentionné ; que pour cette infraction M. A a été appelé à comparaître le 10 mai 2006 devant le Tribunal correctionnel de Bastia en ce qui concerne le refus de vérification d'état alcoolique et condamné à une suspension de quatre mois de permis de conduire et à une amende de 600 euros ; que par suite, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie ;

Considérant d'autre part, que dès lors que la réalité de l'infraction constatée à 1 heure 11 le 5 janvier 2006 n'est pas établie, le moyen tiré de ce que les deux infractions du 5 janvier 2006 devraient être regardées comme simultanées et qu'en application des dispositions de l'article L.223-2 du code de la route, elles n'auraient dû n'entraîner qu'un retrait des deux tiers du nombre maximal de points affectés au permis de conduire, soit huit points au lieu des neuf points qui lui ont été retirés pour ces deux infractions ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur retirant trois points de son permis de conduire pour une infraction au port de la ceinture de sécurité constatée le 5 janvier 2006 à 1 heure 11, de la décision en date du 25 septembre 2006 de cette même autorité l'invalidité de ce titre de conduite et de la décision en date du 31 octobre 2006 par laquelle le préfet de Haute Corse lui a demandé de restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs tirés de l'illégalité de la décision ministérielle retirant trois points du permis de conduire de M. A afférente à l'infraction relevée à l'encontre de ce dernier le 5 janvier 2006 à 1 heure 11 pour défaut de port de la ceinture de sécurité, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de trois points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 6 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points de son permis de conduire pour l'infraction du 5 janvier 2006 à 1 heure 11, de la décision en date du 25 septembre 2006 de cette même autorité constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A et de la décision en date du 31 octobre 2006 du préfet de Haute Corse demandant à M. A de restituer son permis de conduire d'une part, et la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant trois points du permis de conduire de M. A pour l'infraction du 5 janvier 2006 à 1 heure 11, la décision en date du 25 septembre 2006 de cette même autorité constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A et la décision en date du 31 octobre 2006 du préfet de Haute Corse demandant à M. A de restituer son permis de conduire d'autre part, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à M. A de son permis de conduire affecté d'un crédit de trois points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tijani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA00631 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00631
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : LIEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;08ma00631 ?
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