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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA02246

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA02246


Vu le recours, enregistré le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02246, présenté par le PREMIER MINISTRE ;

Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703159 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Gard en date du 25 juillet 2006 refusant d'accorder à M. Abdelkader A le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi

de finances rectificative pour 1999, dans sa rédaction issue de l'a...

Vu le recours, enregistré le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02246, présenté par le PREMIER MINISTRE ;

Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0703159 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Gard en date du 25 juillet 2006 refusant d'accorder à M. Abdelkader A le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999, dans sa rédaction issue de l'article 67-I de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

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Vu la loi n° 87-549 du 16 Juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,

- les observations de Me Fouilleul substituant Me Bottai, avocat pour M. A ;

Considérant que le PREMIER MINISTRE relève appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Gard en date du 25 juillet 2006 refusant d'accorder à M. Abdelkader A le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999, dans sa rédaction issue de l'article 67-I de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2008 a été notifié au PREMIER MINISTRE le 26 février 2008 ; que le 27 avril 2008 étant un dimanche, le délai d'appel courait jusqu'au 28 avril inclus ; que le recours du PREMIER MINISTRE a été enregistré le 28 avril 2008 ; qu'il n'est, par suite, pas tardif ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999, dans sa rédaction issue de l'article 67-I de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : I. - Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) non réversible, sous conditions d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-448 du 11 juin 1994 : - Une allocation forfaitaire complémentaire de 110.000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa (...) ; qu'aux termes l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 Juillet 1987 : Une allocation de 60.000 F est versée, à raison de 25.000 F en 1989 et 1990, et de 10.000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'octroi de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 précité de la loi du 30 décembre 1999 est, entre autres conditions cumulatives, subordonné à la justification de la qualité d'ancien harki, moghazni ou de personnel des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ; qu'ont également droit à l'allocation de reconnaissance les personnes assimilées à celles ayant servi dans des formations supplétives de statut civil de droit local ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. A tendant à bénéficier de l'allocation de reconnaissance, la directrice du Service départemental de l'Office National des Anciens Combattants du Gard s'est fondée, dans sa décision du 25 juillet 2006, sur le motif tiré de ce que les services de l'intéressé ne pouvaient être considérés comme des services militaires et assimilés à des services de harki ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, présumé né en 1919 à Boghar en Algérie, a quitté ce pays le 30 juin 1962 et est alors arrivé en métropole où il a été hébergé avec sa famille au camp Joffre de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) jusqu'au 9 novembre 1962, date à laquelle il a été autorisé à se rendre à Tillou (Deux-Sèvres) chez M. Elie Roger, sur le lieu de son emploi ; qu'il a acquis la nationalité française le 7 janvier 1964 par déclaration recognitive souscrite devant le Tribunal d'instance de Caen en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; que, si M. A a été gardien des propriétés et des bêtes de M. Elie Roger, maire de la commune de Brazza (Algérie), de 1945 à 1962, tout en disposant alors, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'une autorisation administrative de détention d'arme, et s'il a perçu une solde de harki du 23 au 30 juin 1962, ces circonstances ne peuvent le faire regarder comme ayant la qualité de harki ou comme ayant appartenu au personnel des formations supplétives ayant servi en Algérie, au sens des dispositions législatives précitées, ou encore comme pouvant y être assimilé ; qu'une telle appartenance ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que, par ailleurs, si M. A a déclaré avoir servi dans un groupe d'auto-défense de 1957 à 1962, il ne l'établit pas, en tout état de cause ; que, par suite, le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la directrice du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Gard en date du 25 juillet 2006 refusant d'accorder à M. Abdelkader A le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé et, qu'en l'absence d'autre moyen invoqué par M. A en première instance, la demande présentée par celui-ci devant le Tribunal administratif de Nîmes, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'indemnisation présentées en appel par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE et à M. Abdelkader A.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02246
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BOTTAI CHARLOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma02246 ?
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