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29/06/2010 | FRANCE | N°08MA04235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08MA04235


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour Mme Itto AIT LHAJ veuve OUHDA, élisant domicile chez M. Ahmed Znini 2 rue des Cigales à Montpellier (34000), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme OUHDA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700731 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi que la décision du 19 d

cembre 2006 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les d...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour Mme Itto AIT LHAJ veuve OUHDA, élisant domicile chez M. Ahmed Znini 2 rue des Cigales à Montpellier (34000), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme OUHDA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700731 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade ainsi que la décision du 19 décembre 2006 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à elle-même ou à son conseil qui renonceraient alors à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour

Mme A veuve OUHDA ;

Considérant que Mme OUHDA fait appel du jugement n° 0700731 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 23 octobre 2006 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme OUHDA, venue en France en mars 2002 à l'âge de 49 ans pour rejoindre son époux, décédé peu après, désormais veuve et sans attache familiale en France, se borne à reprendre les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elles auraient été prises en violation de l'article L. 313-11-11° relatif aux étrangers malades, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en lui opposant son absence de visa long séjour, du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter d'élément nouveau en appel ni indiquer les erreurs qu'auraient commises le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par les motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme OUHDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mme OUHDA et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme OUHDA aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme OUHDA une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme OUHDA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Itto A veuve OUHDA et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA042352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04235
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma04235 ?
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