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29/06/2010 | FRANCE | N°08MA04537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08MA04537


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour

Mlle Anne-Rosalie A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802483 du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

19 mai 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;


3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de proc...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2008, présentée pour

Mlle Anne-Rosalie A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802483 du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

19 mai 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Mazas ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A fait appel du jugement n° 0802483 du

16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 mai 2008 refusant de renouveler son titre de séjour en tant qu'étudiante et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) La carte ainsi délivrée donne droit, à titre accessoire, à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, l'arrêté préfectoral en litige, mentionne les éléments de fait et de droit pris en compte par le préfet ; que la circonstance que ces éléments contiennent un relevé de notes qui est entaché d' inexactitudes est, en l'espèce, sans incidence dès lors que sont également mentionnés l'absence d'inscription universitaire au titre de l'année 2007-2008, ainsi que trois échecs successifs à l'examen présenté au titre des années antérieures et que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls éléments ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, née en 1979 au Congo, est entrée en France en 2001 pour y poursuivre des études comptables et financières ; qu'elle a obtenu le diplôme d'études comptables et financières en 2004 ; qu'elle a été ajournée, à trois reprises en 2005, 2006, et 2007 aux épreuves du diplôme d'études supérieures comptables et financières tout en obtenant un diplôme management des affaires en 2005 ; que la seule préinscription à une nouvelle session d'examen d'admission au même diplôme d'études supérieures comptables et financières en octobre 2008 ne saurait donner droit au titre de séjour étudiant prévu par de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est constant que Mlle A, qui déclare devoir travailler pour assurer sa subsistance et réviser ses cours à son domicile, ne suit aucun enseignement en France au titre de l'année universitaire 2007-2008 ; qu'en se fondant sur les trois échecs successifs au même examen pour estimer que Mlle A, qui n'invoque aucune circonstance personnelle autre que le fait de devoir travailler, n'apportait pas la preuve d'une progression dans ses études, le préfet de l'Hérault n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par Mlle A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mlle A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Rosalie A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA045372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04537
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma04537 ?
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