La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°08MA04679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08MA04679


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Hassan A élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802878 du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 octobre 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un tit

re de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Hassan A élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802878 du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 octobre 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0802878 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 juin 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, l'arrêté en litige, qui mentionne les éléments de fait et de droit pris en compte par l'autorité préfectorale, est suffisamment motivé ; que la seule circonstance que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile y soit mentionné sans précision de l'alinéa de

l'article 7°, concerné, est en l'espèce sans incidence dès lors qu'il ressort de cet arrêté que le préfet a examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé sur ce fondement juridique ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susvisé dispose que Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. A, né en 1984 en France mais de nationalité marocaine, soutient qu'il est revenu en France en 1999, qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2002, que son père y séjourne régulièrement sous couvert d'une carte de résident, il ne démontre aucunement être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a résidé de 1985 à 1999 ; que la seule circonstance qu'à la date de l'arrêté litigieux,

M. A entretienne une relation amoureuse avec une jeune ressortissante française, dont la famille l'a soutenu notamment pendant son incarcération, ne suffit pas à établir que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que l'arrêté en litige n'est pas entaché de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore de l'article L.313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet acte serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 08MA046792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04679
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma04679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award