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29/06/2010 | FRANCE | N°08MA04698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08MA04698


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Mustapha A, élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802612-0802613-0802623 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'H

rault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Mustapha A, élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802612-0802613-0802623 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0802612-0802613-0802623 du

2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 mai 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte mention des textes et des circonstances de fait pris en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation de M. A auquel elle a procédé ; que la circonstance que le préfet mentionne, parmi ces éléments de fait, les multiples condamnations pénales pour violences et trafic de stupéfiants intervenues entre 2005 et 2007 et ayant conduit à une incarcération de M. A du 17 décembre 2005 au 28 mars 2008, sans les assortir d'une enquête de personnalité ou de comportement, ne saurait, en tout état de cause, constituer une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, qui a été pris le 28 mai 2008, peu après la sortie de prison de l'intéressé ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susvisé dispose que Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu' il est constant que M. A, né en 1986 au Maroc et entré en France en 2000, a fait l'objet entre 2005 et 2007 de cinq condamnations pénales pour faits de violence et trafic de stupéfiants lui ayant valu une incarcération sur une période de plus de deux ans au total ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A, célibataire et sans charge familiale, invoque la durée de huit ans de son séjour en France, la présence de son père et d'un frère en situation régulière ainsi que ses possibilités de réinsertion, il ne justifie pas de l'absence de toute attache familiale au Maroc, où vivent deux soeurs et où il a lui même été scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale telle qu'elle lui permette de se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code que : La commission (du titre de séjour) est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'établissant pas avoir un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour en litige ;

Considérant, enfin, que l'article 3 de l'arrêté litigieux précise que : A l'expiration (du) délai (qui lui est imparti pour quitter le territoire) M. A pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible (...) ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le pays de destination, qui précise que l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, est suffisamment motivée ; qu'en effet, il appartient éventuellement au requérant, et non au préfet, d'apporter la preuve qu'un retour éventuel dans son pays d'origine serait contraire aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette preuve n'est aucunement apportée en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA046982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04698
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma04698 ?
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