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29/06/2010 | FRANCE | N°08MA04703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 juin 2010, 08MA04703


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour M. Ahmet A élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802876 en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

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3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 eu...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour M. Ahmet A élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802876 en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance du titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant Turc, relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français:

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que la décision lui refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du tribunal administratif de Montpellier annulant la mesure de reconduite à la frontière dont il avait été l'objet le 29 mars 2008 ; que, toutefois, la décision attaquée a été prise après que le préfet de l'Hérault a procédé à un nouvel examen de la situation personnelle de M. A ; qu'ainsi, en l'absence d'identité d'objet, la décision attaquée du 10 juin 2008 n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 1er avril 2008 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral précité du 29 mars 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 311-7 du même code que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des

articles L. 313-11-4° et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à un étranger marié à une Française est subordonnée à la production d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que M. A est entré en France le 15 avril 2001 avec un visa court séjour valable 60 jours ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit en refusant, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité à M. A ; que si l'appelant demande l'annulation de la décision contestée en soutenant que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait en retenant dans ses motifs une entrée en France irrégulière alors qu'il produit son passeport assorti d'un visa consulaire de catégorie C valable 60 jours, il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet a mentionné dans ladite décision critiquée que l'intéressé ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-4° susvisé dès lors qu'il n'était pas en possession d'un visa long séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ;

Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ; que le préfet de l'Hérault n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit aux côtés de sa dernière épouse depuis le mois de mai 2005, il ne produit aucun élément suffisamment probant permettant d'attester de leur relation avant 2007, année au cours de laquelle, après avoir souscrit un pacte civil de solidarité en août, ils se sont mariés en décembre ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident notamment ses deux enfants mineurs auprès de leur mère ; que, dans ses conditions, eu égard au caractère récent de la relation entretenue avec son actuelle épouse, la décision du 10 juin 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée :

I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui fixe le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination, mentionne, outre la nationalité turque de l'intéressé, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit en son I que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé et indique que M. A n'a ni apporté la preuve de l'existence des risques qu'il alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ni démontré être dans l'impossibilité de regagner son pays ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la décision fixant la pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de refuser un titre de séjour à l'intéressé ou de l'éloigner du territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A persiste à faire valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'apprécier les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Ahmet A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA04703 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04703
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-29;08ma04703 ?
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