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01/07/2010 | FRANCE | N°09MA04106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 01 juillet 2010, 09MA04106


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04106 présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907288 du 4 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 octobre 2009 concernant M. Mohamed A, de nationalité marocaine, et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire

de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed A devant...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04106 présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0907288 du 4 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 octobre 2009 concernant M. Mohamed A, de nationalité marocaine, et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed A devant le Tribunal administratif de Marseille ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur,

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES HAUTES-ALPES relève appel du jugement en date du 4 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 30 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A, de nationalité marocaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed A, de nationalité marocaine, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. Mohamed A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.776-13 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Après le rapport fait par le président du Tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. Sans préjudice de l'article R.776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police. ;

Considérant que le PREFET DES HAUTES-ALPES, n'ayant pas été représenté à l'audience alors qu'il ne soutient pas ne pas avoir été en mesure d'y être représenté, ne peut soutenir utilement que certains documents produits à l'audience pour M. A ne lui auraient pas été communiqués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier produites devant le premier juge, composées notamment de témoignages circonstanciés émanant d'employeurs, des maires des communes de Pertuis ainsi que Lourmarin et de relations amicales, de factures, de quittances de loyers, d'avis d'impôt sur le revenu et de bulletins de salaires couvrant la période de 1999 à 2009, que M. A justifie de l'ancienneté et du caractère habituel de sa présence en France depuis au moins l'année 1999 et de son intégration sociale ; que compte tenu du caractère suffisamment probant de ces éléments, eu égard à l'ancienneté et à la continuité de la présence de l'intéressé sur le territoire national, aux conditions dans lesquelles il y est demeuré jusqu'à la date de la décision attaquée et aux circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DES HAUTES-ALPES a commis dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-ALPES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté n°2009-05-94 en date du 30 octobre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au PREFET DES HAUTES-ALPES.

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N° 09MA04106

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA04106
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : LASSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-01;09ma04106 ?
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