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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA01904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA01904


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisée le 14 décembre 2009, sous le n° 08MA01904, présentée pour M. Bairam A, élisant domicile ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706922 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'a oblig

à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionn...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisée le 14 décembre 2009, sous le n° 08MA01904, présentée pour M. Bairam A, élisant domicile ..., par Me Jaidane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706922 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la république de Tunisie, d'autre part, signé à Bruxelles le 17 juillet 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. Bairam A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes n'a produit aucun arrêté justifiant de la délégation de signature accordée à Mme Ragot, signataire de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ne peut qu'être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2007 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui retient, pour annuler le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A, le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire ; que les conclusions susmentionnées, qui ont exclusivement cet objet, doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 février 2008 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bairam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA01904 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01904
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma01904 ?
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