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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA02381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA02381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2008 sous le n° 08MA02381 présentée par Me Desseigne, avocat pour l'association l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.), représentée par son président en exercice dont le siège est situé 3, impasse d'Avignon, Pin Rolland à Saint-Mandrier (83430) ;

L'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301484 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibératio

n par laquelle l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2008 sous le n° 08MA02381 présentée par Me Desseigne, avocat pour l'association l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.), représentée par son président en exercice dont le siège est situé 3, impasse d'Avignon, Pin Rolland à Saint-Mandrier (83430) ;

L'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301484 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var en date du 25 novembre 2002 a institué une redevance de stationnement et d'amarrage pour l'année 2003 et à la constatation, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet du Var du 18 décembre 2002 décidant de ne pas s'opposer à la création de ladite redevance ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée de la chambre de commerce et d'industrie du Var en date du 25 novembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller,

- les observations de M. Hernandez, président de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS et de Me Artero de la SCP Degryse pour la chambre de commerce et d'industrie du Var,

- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie du Var, concessionnaire de la gestion des ports de Toulon, Saint-Mandrier et de la Seyne-sur-Mer depuis 1971, a adopté le projet des tarifs de la redevance de stationnement et d'amarrage applicables pour l'année 2003, en particulier celles du port de Saint-Mandrier, par une délibération de son assemblée générale en date du 25 novembre 2002 ; que, le 18 décembre 2002, le préfet du Var a décidé qu'il ne s'opposerait pas à cette modification des tarifs proposée par la chambre de commerce et d'industrie ; que, par jugement en date du 26 février 2008, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS et de plusieurs autres requérants tendant à l'annulation de cette délibération, et de la décision en date du 18 décembre 2002, par laquelle le préfet du Var ne s'est pas opposé à la proposition de tarif présentée par la Chambre de commerce et d'industrie du Var ; que l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 134-1 du code des ports maritimes : Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée : - aux articles R. 122-14 et R. 122-15, lorsque la concession ou l'autorisation est accordée par l'Etat ... . ; qu'aux termes de l'article R. 122-14 dudit code : Les tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés ou affermés et des outillages privés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de l'obligation de service public sont institués selon la procédure définie par les articles R. 122-8 à R. 122-12. Ils figurent en annexe au cahier des charges qui doit prévoir que leur modification est opérée selon la procédure prévue à l'article R. 122-15. ; qu'aux termes de l'article R. 122-15 du code des ports maritimes : La modification des tarifs et conditions d'usage est précédée : - de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ; - de la consultation du conseil portuaire. Ces opérations sont effectuées à la diligence du directeur du port, simultanément ou successivement. Le conseil portuaire fait connaître son avis dans le délai d'un mois à compter de la saisine. Dans le délai de quinze jours suivant la date la plus tardive d'achèvement des formalités de l'affichage ou de la consultation du conseil portuaire, le directeur du port transmet au préfet les projets de tarifs et les résultats de l'instruction accompagnés de son avis. Les tarifs et conditions d'usage projetés sont applicables quinze jours après leur transmission au préfet si, dans ce délai, le préfet n'a pas fait connaître son opposition. Sauf confirmation, par le ministre chargé des ports maritimes, dans le délai d'un mois suivant l'opposition du préfet, cette opposition est levée de plein droit à l'expiration dudit délai. Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration du délai de trois mois suivant la mise en application des tarifs et conditions précédents. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 122-15 du code des ports maritimes précité, la délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie du Var en date du 25 novembre 2002, proposant la fixation des tarifs de la nouvelle redevance de stationnement et d'amarrage pour l'année 2003, a été transmise au préfet du Var, qui a décidé, le 18 décembre 2002, de ne pas s'opposer à la modification des tarifs proposée par la chambre de commerce et d'industrie ; que la décision de fixation des tarifs de ladite redevance pour l'année 2003 a par la suite été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du 13 janvier 2003 ; que le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision a donc commencé à courir, à l'égard des tiers, à compter de sa publication ; que si le président de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS a adressé une lettre au préfet du Var le 21 janvier 2003, un tel courrier, dans lequel il manifeste son désaccord avec les tarifs appliqués, se borne à demander au préfet d'indiquer quelles mesures il compte prendre pour débloquer cette situation ; qu'il ne saurait donc être assimilé à un recours gracieux demandant le retrait de la décision de modification des tarifs pour l'année 2003, de nature à proroger le délai de recours contentieux ; que par suite, la chambre de commerce et d'industrie du Var est fondée à soutenir que la demande de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS et d'autres requérants, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 20 mars 2003 était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie du Var que l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS n'est pas fondée à se plaindre ; de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la chambre de commerce et d'industrie du Var ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Var tendant à la condamnation de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA02381 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02381
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : DESSEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma02381 ?
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