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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA02398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA02398


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02398, présentée par Me Desseigne, avocat, pour l'association l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 3, impasse d'Avignon, Pin Rolland à Saint-Mandrier (83430) ;

L'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301551 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en

date du 27 janvier 2003 par lequel le préfet du Var a supprimé la redevance d...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02398, présentée par Me Desseigne, avocat, pour l'association l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS (A.P.M.), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 3, impasse d'Avignon, Pin Rolland à Saint-Mandrier (83430) ;

L'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301551 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2003 par lequel le préfet du Var a supprimé la redevance d'équipement sur les bateaux de plaisance dans l'établissement maritime de Toulon à compter du 1er janvier 2003 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 27 janvier 2003 du préfet du Var ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 ;

Vu le décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,

- les observations de M. HERNANDEZ, président de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS,

- et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 26 février 2008, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS et de plusieurs autres requérants tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2003 par lequel le préfet du Var a supprimé la redevance d'équipement sur les bateaux de plaisance dans l'établissement maritime de Toulon à compter du 1er janvier 2003 ; que l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des ports maritimes : Un droit de port peut être perçu dans les ports maritimes relevant de la compétence de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires qui y sont effectués. L'assiette de ce droit, qui peut comporter plusieurs éléments, et la procédure de fixation des taux de ce droit sont fixées par voie réglementaire; qu'aux termes de l'article R. 211-1 du même code : Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires effectués dans le port. Les éléments constitutifs du droit de port comprennent, dans les conditions définies au présent code, les redevances suivantes : ...3º Pour les navires de plaisance ou de sport, une redevance d'équipement des ports de plaisance et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.;

Considérant que l'article 28 modifié du cahier des charges de la concession de la gestion des ports de plaisance de l'établissement maritime de Toulon prévoit la possibilité de recouvrer une redevance d'équipement, laquelle ne présente par suite qu'un caractère facultatif et peut dès lors être supprimée par l'autorité concédante ; que la redevance d'équipement du port de plaisance de l'établissement maritime de Toulon a été instaurée par un arrêté du ministre chargé de l'équipement du 29 mai 1973, modifiant un précédent arrêté du 22 juin 1970, au nom de l'Etat ; que, par une délibération de son assemblée générale en date du 11 septembre 2000, la Chambre de commerce et d'industrie du Var, concessionnaire de la gestion des ports de Toulon, Saint-Mandrier et de la Seyne-sur-Mer depuis 1971 a décidé, d'une part, d'instituer une redevance d'amarrage et de stationnement unique, se substituant à la redevance d'équipement et à la redevance de charges portuaires existantes, et d'autre part, de différer l'application de cette mesure à l'échéance des contrats des sociétés nautiques à la fin de l'année 2002 ; que, sur demande du président de la chambre de commerce et d'industrie, le préfet du Var a, par la décision attaquée du 27 janvier 2003, supprimé la redevance d'équipement pour les bateaux de plaisance dans l'établissement maritime de Toulon ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du titre II de l'annexe 1 du décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 et du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, que le préfet avait compétence pour accorder des concessions d'installations portuaires de plaisance ; que dans ces conditions, depuis cette date, le préfet représente désormais l'Etat en tant qu'autorité concédante, et par voie de conséquence, est nécessairement compétent pour décider notamment d'une suppression de la redevance d'équipement ; que, par suite, l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS n'est pas fondée à soutenir que seul le ministre chargé de l'équipement était compétent pour prendre une telle décision, alors même qu'il ne s'agit pas d'une décision individuelle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de la redevance d'équipement, en raison de l'institution d'une nouvelle redevance de stationnement et d'amarrage, destinée en partie à remplacer la redevance d'équipement, porte atteinte à l'économie générale du contrat de concession, ainsi que le soutient l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'AMICALE DES PLAISANCIERS MANDREENS, à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA02398 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02398
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : DESSEIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma02398 ?
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