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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA03083

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA03083


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Jean A, élisant domicile ..., par Me Coste, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407074 du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis par la ville de Marseille sous les numéros 2004 GEN 95436, 95437 et 95438 ;

2°) d'annuler les titres de recettes précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Jean A, élisant domicile ..., par Me Coste, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407074 du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis par la ville de Marseille sous les numéros 2004 GEN 95436, 95437 et 95438 ;

2°) d'annuler les titres de recettes précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 juin 2000 ;

Vu l'arrêt du Conseil d'État du 8 mars 2004 ;

Vu la loi n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de M. A et de M. Rabaud, directeur du service contentieux de la ville de Marseille ;

Considérant que, par arrêté du 26 mars 1990, le maire de Marseille a mis M. A, anciennement directeur du service transports ateliers magasins de la commune, à la retraite d'office à raison de son implication dans des manoeuvres dans le cadre des marchés de ramassage des ordures ménagères ; que par un jugement du 13 décembre 1993, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ; que par un jugement n° 944205/956956 du

11 février 1999, le même tribunal, a, notamment par ses articles 5 et 7, accordé à l'intéressé une indemnité au titre du préjudice matériel pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994, d'un montant de 1 060 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 1994 ; que par un arrêt du 27 juin 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a ramené cette somme à 743 416 F (113 333,04 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 1994 ainsi que la capitalisation des intérêts échus sur cette somme le 17 novembre 1999 ; que, par un arrêt du 8 mars 2004, le Conseil d'État a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il rejetait les conclusions de la commune relatives à l'indemnisation de

M. A au titre du préjudice matériel pour la période allant du 1er janvier 1990 au

31 janvier 1994, ainsi que les articles 5 et 7 (en tant qu'il est relatif à cet article 5) du jugement n° 944205/956956 du 11 février 1999 du même tribunal administratif ; que par les trois titres de recettes querellés, émis le 5 août 2004, il a été demandé à l'intéressé de rembourser les sommes de 3 83939,42 euros, 34 491,19 euros et 113 333,04 euros ; que M. A relève appel du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recette susmentionnés ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de recettes n° 2004-95436 :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation (...) ; qu'ainsi, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que le titre de recette dont

M. A demande l'annulation fait référence à l'arrêt du Conseil d'État du 8 mars 2004, et indique le remboursement des indemnités forfaitaires de 113 333,04 euros ; que cette somme correspond très exactement, en euros, à la somme de 743 416 F que la ville de Marseille a été condamnée a payer à M. A au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994 par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 juin 2000 qui a été annulé par le Conseil d'État par l'arrêt précité du

8 mars 2004 ; qu'il s'en suit que la lecture des arrêts concernés était de nature à permettre à

M. A de connaître les bases de liquidation de la somme qui lui était demandée ; que dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de précision du titre de recette doit être écarté ;

Considérant d'autre part, que le moyen tiré de l'acquisition de la prescription trentenaire, s'agissant de faits remontant à mai 1978, est inopérant dans le présent litige en répétition de l'indu ; que, en tout état de cause, le fait générateur de ladite répétition remonte à l'arrêt du Conseil d'État en date du 8 mars 2004 ; qu' est de la même façon inopérant dans le présent contentieux de répétition de l'indu le moyen tiré de l'application aux faits de l'espèce de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre de recette n° 2004-95436 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres de recettes n° 2004-95437 et n° 2004-95438, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que les titres de recettes dont M. A demande l'annulation font référence à l'arrêt du Conseil d'État du 8 mars 2004 et mentionnent, pour le premier, le remboursement d'intérêts forfaitaires pour un montant de 34 491,19 euros, pour le second, le remboursement d'intérêts complémentaires pour un montant de 3 839,42 euros ; que, d'une part, l'arrêt précité de la Cour de céans en date du 27 juin 2000 n'avait opéré aucune liquidation pour calculer le montant des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation ; que, d'autre part, alors que les titres de recettes font état d'intérêts forfaitaires et d'intérêts complémentaires, aucun élément au dossier ne permet d'établir les modalités du calcul ayant permis d'obtenir les montants sus rappelés ni le fait que M. A en aurait eu connaissance ; que

M. A est en conséquence fondé à soutenir que les bases de liquidation des deux titres de recettes précités n'ont pas été suffisamment précisées et à demander en conséquence l'annulation tant desdits titres que, dans cette mesure, du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 2008 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Marseille à verser à M. A la somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 6 mai 2008, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par la ville de Marseille sous les numéros 2004-95437 et 2004-95438, et lesdits titres de recettes sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions en annulation de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La ville de Marseille versera à M. A une somme de

1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA030832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03083
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma03083 ?
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