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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA03620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA03620


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Marijan A, demeurant ... par Me Sartre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803053 en date du 4 juillet 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieu

rement, a retiré deux points de ce titre de conduite pour une infractio...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Marijan A, demeurant ... par Me Sartre ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803053 en date du 4 juillet 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement, a retiré deux points de ce titre de conduite pour une infraction constatée le 24 septembre 2007 à Marseille et constaté l'invalidité dudit titre de conduite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer l'ensemble des points retirés sur son permis de conduire ;

2°) d'annuler d'une part, les décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a retiré du capital affecté à son permis de conduire trois points, deux points, quatre points, un point et deux points au titre respectivement des infractions commises les 9 août 2003, 30 novembre 2004, 6 juillet 2005, 11 février 2006 et 24 septembre 2007 et, d'autre part, la décision en date du 8 janvier 2008 laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de ce titre de conduite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer, d'une part, dans un délai de 15 jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, les points retirés sur son permis de conduire, et, d'autre part, sans délai, son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 à 12 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2010 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le courrier en date du 28 avril 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sartre pour M. A ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis cinq infractions au code de la route ; que, par lettre référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'infraction commise le 24 septembre 2008 emportant retrait de deux points de son permis de conduire, lui a rappelé les quatre autres infractions, commises le 9 août 2003, le 30 novembre 2004, le 6 juillet 2005 et le 11 février 2006, emportant chacune respectivement retrait de trois points, deux points, quatre points et un point de ce titre de conduite ; que, par ce même courrier, le ministre a notifié également à M. A sa décision constatant l'invalidité de permis de conduire ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 retirant deux points de son permis de conduire et la décision invalidant ce titre de conduite et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés du capital de points de son permis de conduire ; que par une ordonnance, fondée sur les dispositions de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative, en date du 4 juillet 2008, le président de la 7ème chambre du tribunal a rejeté ladite demande ; que M. A fait appel de cette ordonnance et demande, d'une part, l'annulation de l'ensemble des décisions du ministre chargé de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire et de la décision de cette même autorité constatant l'invalidité de ce titre de conduite et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés de son titre de conduite ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points antérieures au 8 janvier 2008 :

Considérant que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, M. A n'a demandé que l'annulation du document 48 SI en date du 8 janvier 2008 par lequel le ministre chargé de l'intérieur a, d'une part, décidé de retirer deux points de son permis de conduire au titre de l'infraction constatée le 24 septembre 2007 et, d'autre part, constaté l'invalidité de ce titre de conduite ; que la circonstance que M. A y ait sollicité du juge la constatation de l'illégalité des autres décisions de retrait de points de son permis de conduire, antérieures au 8 janvier 2008, rappelées dans ce document 48 SI et de lui restituer l'ensemble des points ainsi retirés, ne saurait faire regarder le demandeur comme y ayant conclu à l'annulation de ces décisions antérieures au 8 janvier 2008 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des quatre décisions de retrait de points de son permis de conduire antérieures au 8 janvier 2008 sont nouvelles en appel et, de ce fait, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ;

Considérant qu'eu égard aux seuls éléments et pièces du dossier dont disposait le premier juge, et à défaut notamment de connaître les conditions de notification des décisions attaquées, celui-ci n'était pas en mesure de savoir si le délai de recours était ou non expiré ; que, par suite, alors que l'ensemble des conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative n'étaient pas remplies, il ne lui appartenait pas, sans méconnaître sa compétence et sans empiéter sur celle de la formation collégiale du tribunal administratif, de rejeter par voie d'ordonnance sans instruction, sur le fondement de cet article, le recours de M. A ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la fin de non de non recevoir opposée par le ministre à la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre référencée 48 SI en date du 8 janvier 2008, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. A du fait de l'infraction constatée le 24 septembre 2007 et a constaté l'invalidité de ce titre de conduite, portait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressé le 11 janvier 2008 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé de l'intérieur tirée de la tardiveté du recours de M. A, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 25 avril 2008, est fondée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 4 juillet 2008 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marijan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA03620 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03620
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma03620 ?
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