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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA03621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA03621


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, sous le n° 08MA03621, présentée pour M. Pathé A, demeurant ..., par Me Sartre, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803162, en date du 4 juillet 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il ava

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Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, sous le n° 08MA03621, présentée pour M. Pathé A, demeurant ..., par Me Sartre, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803162, en date du 4 juillet 2008 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, après avoir récapitulé les retraits de points de son permis de conduire dont il avait fait l'objet antérieurement, a retiré quatre points de ce titre de conduite pour une infraction constatée le 17 janvier 2008 à Marseille et constaté l'invalidité dudit titre de conduite ;

2°) d'annuler d'une part, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire au titre des deux infractions commises le 17 août 2006 et des infractions commises les 23 janvier 2007, 5 avril 2007, 17 avril 2007 et 17 janvier 2008 et d'autre part, la décision en date du 2 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de ce titre de conduite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer d'une part, dans un délai de 15 jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, les points retirés sur son permis de conduire, et d'autre part, sans délai, son permis de conduire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 à 12 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2010 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le courrier en date du 28 avril 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;

Vu le code de la route ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sartre pour M. A ;

Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis six infractions au code de la route ; que par lettre référencée 48 SI en date du 2 avril 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'infraction commise le 17 janvier 2008 emportant retrait de quatre points de son permis de conduire, lui a rappelé les cinq autres infractions, commises le 17 août 2006 à 14 heures 35, le 17 août 2006 à 14 heures 36, le 23 janvier 2007, le 5 avril 2007 et le 17 avril 2007 emportant chacune respectivement retrait d'un point, d'un point, de deux points, de trois points et d'un point de ce titre de conduite ; que par ce même courrier, le ministre a notifié également à M. A sa décision constatant l'invalidité de permis de conduire ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'une part, l'annulation de la décision du 2 avril 2008 retirant trois points de son permis de conduire et la décision invalidant ce titre de conduite et d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés du capital de points de son permis de conduire ; que par une ordonnance, fondée sur les dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, en date du 4 juillet 2008, le président de la 7ème chambre du tribunal a rejeté ladite demande ; que M. A fait appel de cette ordonnance et demande d'une part, l'annulation de l'ensemble des décisions du ministre chargé de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire et de la décision de cette même autorité constatant l'invalidité de ce titre de conduite et d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés de son titre de conduite ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points antérieures au 2 avril 2008 :

Considérant que dans sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, M. A n'a demandé que l'annulation du document 48 SI en date du 2 avril 2008 par lequel le ministre chargé de l'intérieur a d'une part, décidé de retirer quatre points de son permis de conduire au titre de l'infraction constatée le 17 janvier 2008 et d'autre part, constaté l'invalidité de ce titre de conduite ; que la circonstance que M. A y ait sollicité du juge la constatation de l'illégalité des autres décisions de retrait de points de son permis de conduire, antérieures au 2 avril 2008, rappelées dans ce document 48 SI et de lui restituer l'ensemble des points ainsi retirés, ne saurait faire regarder le demandeur comme y ayant conclu à l'annulation de ces décisions antérieures au 2 avril 2008 ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation des huit décisions de retrait de points de son permis de conduire antérieures au 2 avril 2008 sont nouvelles en appel et de ce fait doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ;

Considérant qu'eu égard aux seuls éléments et pièces du dossier dont disposait le premier juge, et à défaut notamment de connaître les conditions de notification des décisions attaquées, celui-ci n'était pas en mesure de savoir si le délai de recours était ou non expiré ; que par suite, alors que l'ensemble des conditions de mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative n'étaient pas remplies, il ne lui appartenait pas, sans méconnaître sa compétence et sans empiéter sur celle de la formation collégiale du tribunal administratif, de rejeter par voie d'ordonnance sans instruction, sur le fondement de cet article, le recours de M. A ; que par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée de ce chef ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la légalité des décisions en date du 2 avril 2008 de retrait de points du permis de conduire de M. A et constatant l'invalidité de ce titre de conduite :

En ce qui concerne le moyen tiré du fac-similé remplaçant la signature originale sur la lettre référencée 48 SI du 2 avril 2008 :

Considérant que l'article L.223-1 du code de la route prévoit que dans le cas où le titulaire d'un titre de conduite a commis une infraction pour laquelle un retrait de points est prévu et que la réalité de cette infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, le nombre de points affecté au permis est réduit de plein droit à hauteur du nombre de points correspondant à l'infraction. En application de l'article L. 223-3 du code, le conducteur doit être préalablement informé du fait qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l 'article L. 223-1, de l'existence d'un traitement automatisé, de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9, ainsi que des voies des recours qui lui sont ouvertes. A défaut de ces informations le retrait de points est illégal ; que l'article L. 225-1 du code de la route dispose qu'il est procédé dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : I. ... 5°) Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d 'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6°) De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ; ...II. Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ; que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : Dans ses relations avec [une autorité administrative], toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (...) Toute décision prise (...) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; qu'en application de ces dispositions, le système du permis à points comporte trois étapes ; que tout d'abord les infractions aux règles du code de la route des quatre premières classes sont constatées par un agent verbalisateur et sont consignées par lui sur un formulaire pré-imprimé qui doit contenir toutes les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code et comprend trois parties : une carte de paiement, un avis de contravention et un duplicata de cet avis, qui constitue le procès-verbal de contravention ; que dans les cas où l'infraction est constatée sans que soit intercepté le véhicule, l'avis de contravention est envoyé directement au titulaire de la carte grise ; que pour les infractions de la cinquième classe, les crimes et les délits, les procès-verbaux d'audition sont transmis au parquet ; que l'avis de contravention s'il est signé et si le conducteur s'est acquitté de l'amende est transmis à l'officier du ministère public placé près le tribunal de police, lequel est également destinataire des informations établissant la réalité de l'infraction par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ; que cet officier du ministère public contrôle ces informations et les enregistre dans le fichier individuel du conducteur au sein du Système national du permis de conduire mis en place par un arrêté du 29 juin 1992 ; que pour les infractions de la cinquième classe, l'enregistrement des condamnations définitives ou des exécutions de compositions pénales est effectué par les services préfectoraux ; qu'ensuite la fiche individuelle ainsi remplie donne lieu, dans le cadre d'une convention signée entre le ministère de l'intérieur et l'Imprimerie nationale, à une impression sur un formulaire sur lequel est apposé le fac-similé de la signature du sous-directeur ayant reçu délégation du ministre de l'intérieur, formulaire qui sera envoyé sous la référence de lettre 48 au titulaire du permis ; qu'enfin lorsqu'un compte fait apparaître, à la suite d'une dernière infraction, un solde de points nul, le service du fichier national du permis de conduire édite les fiches des personnes concernées avant de les transmettre par voie électronique à l'Imprimerie nationale qui procède à leur impression et à leur notification, sous la référence lettre 48S sur laquelle est également apposée, sous forme de fac-similé, la signature du sous-directeur à la sécurité et à la circulation routières ; que cette procédure, dont les étapes successives garantissent qu'une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie - alors que toutes les informations préalables sur les conséquences qui s'attachent à la reconnaissance de l'infraction exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 sont réputées avoir été données au conducteur dans les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions - et que la décision 48 S ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire, met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi ; qu'elle n'appelle pas l'examen particulier de chaque compte individuel avant la notification de la décision 48 S dès lors que la vérification de la réalité des infractions successives entraînant retrait de points a eu lieu au stade de l'enregistrement de l'information sur la fiche individuelle du conducteur, dans les conditions décrites ci-dessus, et que la nullité du solde de points du permis entraîne de plein droit le retrait de ce dernier ; que l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l' intérieur sur les décisions 48 et 48 S sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes rappelées ci-dessus ; que l'ensemble des garanties qui encadre la procédure - et alors qu'il est loisible au conducteur de saisir l'autorité administrative d'un recours gracieux ou le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir s'il entend contester la légalité d'un retrait de point ou celle du retrait de son permis - sont de nature à regarder la gestion automatisée des points affectés au capital du permis de conduire comme conformes à la législation et à la réglementation qui s'imposent à l'administration ;

Considérant que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions ministérielles en date du 2 avril 2008 contenues dans la lettre référencée 48 SI retirant trois points sur son permis de conduire et en constatant l'invalidité seraient irrégulières du fait de la signature de l'auteur uniquement en fac-similé ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de prendre une nouvelle décision de retrait de points en cas d'une infraction nouvelle et de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que par suite, d'une part, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité des décisions de retrait de points antérieures au 2 avril 2008 pour contester la légalité de la décision en date du 2 avril 2008 retirant trois points de ce titre de conduite au motif du défaut de leur notification avant celle de la lettre référencée 48 SI du 2 avril 2008 ; que d'autre part, dès lors que, par cette lettre 48 SI du 2 avril 2008, le ministre chargé de l'intérieur a récapitulé les retraits de points antérieurs et les a ainsi rendus opposables à M. A, ce défaut de notification n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en date du 2 avril 2008 constatant l'invalidité du titre de conduite de ce dernier ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. ... ; qu'enfin l'article R 223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

S'agissant de l'infraction du 23 janvier 2007 :

Considérant que pour la décision retirant deux points du capital du permis de conduire de M. A afférente à l'infraction du 23 janvier 2007, le ministre produit le procès-verbal de contravention, signé par M. A ; que ce document mentionne la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 23 janvier 2007 pour demander l'annulation de la décision en date du 2 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire ;

S'agissant des autres infractions :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A :

Quant à l'infraction constatée le 5 avril 2007 :

Considérant que pour l'infraction du 5 avril 2007 ayant entraîné le retrait de trois points du permis de conduire de M. A, le ministre produit le procès-verbal y afférent ; que toutefois, ce document n'est ni signé, ni ne mentionne que l'intéressé aurait refusé de le signer ; que par suite le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve de ce qu'il a été notifié à l'intéressé et que celui-ci a reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R 223-3 du code de la route mentionnées sur l'un des volets de ce document ;

Quant aux infractions constatées le 17 avril 2007, le 17 août 2007 à 14h35 et le 17 août 2007 à 14h36 :

Considérant que pour chacune des infractions du 17 avril 2007, du 17 août 2007 à 14 heures 35 et du 17 août 2007 à 14 heures 36 ayant entraîné chacune le retrait d'un point du permis de conduire de M. A, le ministre produit d'une part, l'avis de contravention y afférent au recto duquel est mentionnée la perte des points et au verso duquel il y a les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route mais sans établir sa notification effective à l'intéressé, et d'autre part, une attestation de paiement de l'amende forfaitaire par l'intéressé établie par le Trésorier principal du contrôle automatisé datée du 10 juin 2009 ; que toutefois, à défaut de toute précision concernant les modalités de paiement des amendes dont s'agit que M. A aurait payées au vu des avis de contravention, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été donnée à M. A avant les retraits de points susmentionnés du permis de conduire de ce dernier ;

Quant à l'infraction constatée le 17 janvier 2008 :

Considérant que le ministre admet de pas être en mesure de rapporter la preuve de ce que l'information préalable a été donnée à M. A lors de l'infraction constatée le 17 janvier 2008 ayant entraîné retrait de quatre points du permis de conduire de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que d'une part, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points de son permis de conduire ; que d'autre part, il est fondé à exciper de l'illégalité des décisions retirant en tout dix points de son permis de conduire, afférentes aux infractions constatées le 5 avril 2007, le 17 avril 2007 à 14 heures 35, le 17 avril 2007 à 14 heures 36, le 17 août 2007 et le 17 janvier 2008 pour demander l'annulation de la décision en date du 2 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité de son permis de conduire ; que par suite, dès lors qu'à cette date, le capital de points de ce titre de conduite n'était pas nul, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre chargé de l'intérieur restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à M. A son titre de conduite affecté d'un crédit de dix points, qui seront rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 4 juillet 2008 du président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La décision en date du 2 avril 2008 du ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales retirant quatre points du permis de conduire de M. A et la décision en date du 2 avril 2008 de la même autorité constatant l'invalidité du titre de conduite de M. A sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à restituer à M. A son permis de conduire affecté d'un crédit de dix points, rétablis dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 223-3 du code de la route.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA03624 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03621
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma03621 ?
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