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08/07/2010 | FRANCE | N°08MA04701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 08MA04701


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04701, présentée pour Mme Zoubida A, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Oreggia, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804105 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le

territoire français ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04701, présentée pour Mme Zoubida A, de nationalité algérienne, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Oreggia, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804105 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de M. Antonetti, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Orregia, avocat de Mme Zoubida A ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne relève appel du jugement en date du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées :

Sur le bien fondé de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme A un certificat de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme A, qui avait séjourné en France de 1986 à 1988, n'est revenue dans ce pays qu'en 2006 ; que, si l'un de ses enfants majeur est de nationalité française, les deux autres sont de nationalité algérienne et n'étaient scolarisés en France que depuis moins de deux ans, à la date de la décision contestée; que l'intéressée, qui a vécu l'essentiel de son existence en Algérie, n'établit pas qu'elle n'y aurait pas conservé d'attaches ; qu'il ne résulte de l'instruction, ni que la pathologie dont son mari est affecté ne pourrait faire l'objet dans ce même pays d'un traitement approprié, ni que sa vie familiale ne puisse s'y poursuivre ; qu'ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Sur la décision par laquelle le préfet des Alpes maritimes a obligé Mme A à quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment développés que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Zoubida A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoubida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA04701 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04701
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;08ma04701 ?
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