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08/07/2010 | FRANCE | N°09MA02985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2010, 09MA02985


Vu, I°, la requête, enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 09MA02985, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est Direction Juridique social DP AV 45 rue de Paris à Roissy CDG Cedex (95747), par Me Muzeau-Coutier, avocat ;

La SOCIETE AIR FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802200 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Nice I en date du 27 mars 2008 ayant autorisé la mise à la retraite de M. Michel ;

2°) de rejeter l

a demande de M. ;

3°) de mettre à la charge de M. une somme de 1 000 euros au tit...

Vu, I°, la requête, enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 09MA02985, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est Direction Juridique social DP AV 45 rue de Paris à Roissy CDG Cedex (95747), par Me Muzeau-Coutier, avocat ;

La SOCIETE AIR FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802200 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Nice I en date du 27 mars 2008 ayant autorisé la mise à la retraite de M. Michel ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) de mettre à la charge de M. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

...........................................................................................

Vu, II°, le recours, enregistré le 15 septembre 2009 sous le numéro 09MA03485, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0802200 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Nice I en date du 27 mars 2008 ayant autorisé la mise à la retraite de M. Michel ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,

- les observations de Me Muzeau-Coutier, représentant la SOCIETE AIR FRANCE, et de M. ;

Considérant que la requête de la SOCIETE AIR FRANCE et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE AIR FRANCE et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER interjettent appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Nice I en date du 27 mars 2008 ayant autorisé la mise à la retraite d'office de M. Michel , salarié de la SOCIETE AIR FRANCE et délégué syndical ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14-13, alors applicable, du code du travail : La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation d'activité organisée en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 ou d'une convention mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 (...), un âge inférieur peut être fixé dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à celui qui est fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code. A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu. Les accords conclus et étendus avant la publication de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009 (...) ; qu'aux termes de l'article 4-1 de l'accord de branche relatif au départ et à la mise à la retraite pour le personnel au sol des entreprises du transport aérien, en date du 13 avril 2005, étendu par arrêté interministériel du 16 janvier 2006 : La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur d'un salarié ayant atteint au moins l'âge visé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale est possible. Cette possibilité de mise à la retraite avant l'âge de 65 ans s'accompagne, conformément à l'article L. 122-14-13 du code du travail, des contreparties prévues à l'article 4.3 ci-après (...) ; qu'aux termes de l'article 4-3 du même accord : La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié âgé de moins de 65 ans s'accompagne de l'une des 3 contreparties emploi suivantes : (...) Conclusion d'un contrat à durée indéterminé pour deux mises à la retraite (...) Conclusion d'un contrat à durée déterminée de 10 mois minimum pour une mise à la retraite qui devra nécessairement prendre la forme d'un contrat de professionnalisation, ou d'un contrat d'apprentissage (...) Evitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail pour 1 mise à la retraite. Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise. La prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de 6 mois avant, ou au plus tard 10 mois après, la date de la mise à la retraite. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que la possibilité de mise à la retraite d'office d'un salarié ayant atteint au moins l'âge visé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du même code est subordonnée à l'existence de l'une des contreparties d'emploi ci-dessus énoncées ;

Considérant que les premiers juges ont retenu, de manière erronée, qu'alors que 1768 salariés en contrat à durée indéterminée au sol de la SOCIETE AIR FRANCE avaient été mis à la retraite au titre de la période comprise entre le 6 mai 2006 et le 31 décembre 2007, la SOCIETE AIR FRANCE aurait dû embaucher non pas 1905 mais 3556 salariés en contrat à durée indéterminée pour respecter les termes de l'accord professionnel du 13 avril 2005, qui prévoient la conclusion d'un contrat à durée indéterminé pour deux mises à la retraite et non pas la conclusion de deux contrats à durée indéterminée pour une mise à la retraite ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu ce motif pour annuler la décision du 27 mars 2008 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant que pour autoriser, par la décision du 27 mars 2008, la SOCIETE AIR FRANCE, à mettre à la retraite d'office, en application des dispositions précitées de l'ancien article L. 122-14-13 du code du travail, M. , alors âgé de 61 ans et pouvant prétendre à une retraite à taux plein depuis le 1er avril 2007, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Nice I a retenu que l'entreprise avait déclaré avoir procédé aux embauches de contreparties prévues par l'accord de branche du 13 avril 2005 ; que M. a relevé, devant le Tribunal, l'absence d'établissement par la SOCIETE AIR FRANCE de la réalité de ces contreparties d'emploi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour justifier de ce qu'elle a procédé aux embauches de contrepartie, appréciées au niveau de l'entreprise, prévues par l'accord professionnel du 13 avril 2005, la SOCIETE AIR FRANCE se borne à produire un courrier en date du 26 mars 2008 adressé à l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Nice I et faisant état de ce que, sur la période allant du 6 mai 2006 au 31 décembre 2007, 1905 salariés au sol en contrat à durée indéterminée auraient été recrutés alors que 1768 salariés au sol en contrat à durée indéterminée auraient été mis à la retraite ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, tel que, par exemple, un document précis et détaillé contenant des données chiffrées, datées et accompagnées des listes nominatives des personnes recrutées en contrat à durée indéterminée et de celles, également en contrat à durée indéterminée, mises à la retraite sur la période de référence, la SOCIETE AIR FRANCE ne peut être regardée comme établissant avoir effectivement procédé aux embauches de contrepartie exigées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que l'inspecteur du travail des transports a autorisé la mise à la retraite d'office de M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de première instance, que la SOCIETE AIR FRANCE et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Nice I en date du 27 mars 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que demande la SOCIETE AIR FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AIR FRANCE et le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE AIR FRANCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AIR FRANCE, au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER et à M. Michel .

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N° 09MA02985, 09MA03485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02985
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-07-08;09ma02985 ?
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