La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2010 | FRANCE | N°09MA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09MA00007


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00007, présentée pour M. Nordin A, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805059 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la dé

cision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpe...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00007, présentée pour M. Nordin A, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805059 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. Nordin A, de nationalité marocaine, a présenté le 23 janvier 2008, par voie postale, une demande de titre de séjour mention vie privée et familiale demeurée sans réponse ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2008, il a sollicité, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 les motifs de la décision implicite par laquelle sa demande d'admission au séjour a ainsi été rejetée ; que par décision du 4 août 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté expressément la demande de titre de séjour dont il était saisi par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision en date du 4 août 2008 ;

Considérant que l'arrêté en litige, en tant qu'il porte rejet exprès de la demande de délivrance de titre de séjour, doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, procédé au retrait de la décision implicite de rejet ayant le même objet née le 23 mai 2008 ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision explicite du 4 août 2008 serait entachée de nullité du fait de l'absence de motivation de la décision implicite née précédemment du silence gardé par l'administration sur sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nordin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

N° 09MA00007 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00007
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;09ma00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award