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17/08/2010 | FRANCE | N°09MA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09MA00069


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00069, présentée pour M. Abou Ousmane A, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805108 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler

la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00069, présentée pour M. Abou Ousmane A, élisant domicile ..., par Me Ciccolini, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805108 du 21 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. A et enregistrée le 9 juillet 2010 ;

Considérant que M. Abou Ousmane A, de nationalité sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 26 août 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par jugement en date du 21 novembre 2008, le Tribunal administratif de Nice a également rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient sans être contredit que le titre de séjour sollicité a été délivré à l'intéressé postérieurement à l'introduction de sa requête ; que par suite, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. A la somme que celui-ci demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions a fin d'annulation contenues dans la requête susvisée de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 09MA00069 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00069
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;09ma00069 ?
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