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17/08/2010 | FRANCE | N°09MA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09MA00157


Vu la requête, enregistrée le15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00157, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par Me Oreggia, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601762 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de française dont il disposait jusqu'alors ;

2°) d'annuler l

a décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui ...

Vu la requête, enregistrée le15 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00157, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ..., par Me Oreggia, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601762 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de française dont il disposait jusqu'alors ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Oreggia, avocat de M. Mohamed A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 février 2006 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité conjoint de français dont il disposait jusqu'alors ;

Considérant que le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux a été opposé à une demande de carte de résident en qualité de conjoint de français , présentée le 29 juin 2005 sur le fondement des dispositions de l'article L.314-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que M. A ne conteste pas davantage en appel qu'en première instance le motif tiré de l'absence de persistance de la communauté de vie avec son épouse, retenu par le préfet du Var pour lui refuser le titre sollicité ;

Considérant que le requérant fait également valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L.313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, en soutenant avoir résidé à cette date de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années ;

Considérant que le préfet du Var, qui n'était pas saisi d'une demande au titre de ces dernières dispositions, n'était pas tenu d'examiner sur ce fondement la situation de M. A, qui, au demeurant, n'établit nullement, par les documents qu'il produit, le bien fondé de ses prétentions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA00157 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00157
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;09ma00157 ?
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