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17/08/2010 | FRANCE | N°09MA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09MA00257


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00257, présentée pour M. Youssouf A, élisant domicile ..., par Me Leonhardt, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805879 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la déci

sion susmentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00257, présentée pour M. Youssouf A, élisant domicile ..., par Me Leonhardt, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805879 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. Youssouf A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de droit et de fait, au demeurant suffisamment détaillées, qui en constituent le fondement, satisfait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 1998 à l'âge de vingt-huit ans, a été mis en possession d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant le 23 décembre 1998, que ce titre a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2003 ; qu'à l'expiration de ce dernier titre, M. A n'en a pas sollicité le renouvellement ; que s'il fait valoir, sans pour autant l'établir pas les pièces produites, qu'il n'a depuis lors jamais quitté le territoire national, qu'il y a construit une cellule familiale et est notamment père d'un enfant né à Marseille en 2005, il est toutefois constant que sa concubine, de nationalité comorienne également, est elle-même en situation irrégulière ; que dans ces conditions, et dès lors que les obstacles allégués à une poursuite de la vie familiale aux Comores ne sont pas établis, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que les circonstances selon lesquelles M. A serait particulièrement bien inséré au sein de la société française, qu'il s'investit au sein d'associations et serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne suffisent pas à établir que la décision attaquée est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le titre de séjour sollicité n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, à propos du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne sauraient être retenus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssouf A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA00257 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00257
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;09ma00257 ?
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