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17/08/2010 | FRANCE | N°09MA00276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09MA00276


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00276, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606074 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, sur demande de Mlle Saliha A, annulé la décision en date du 19 septembre 2006 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner Mlle

A à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00276, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606074 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, sur demande de Mlle Saliha A, annulé la décision en date du 19 septembre 2006 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner Mlle A à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Oreggia, avocat de Mlle Saliha A ;

Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a, sur la demande de Mlle Saliha A, annulé la décision en date du 19 septembre 2006 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4. (...) ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DU VAR le 24 décembre 2008 ; que la requête d'appel, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009 n'est, par suite, pas tardive ; que la fin de non-recevoir soulevée par Mlle A doit, dès lors, être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si Mlle A, entrée en France, selon ses dires, en septembre 2005, alors qu'elle était âgée de vingt-cinq ans fait valoir la présence régulière sur le territoire français de ses parents et de trois de ses frères et soeurs, il est néanmoins constant que deux de ses soeurs résident toujours au Maroc ; que si elle soutient également être parfaitement intégrée au sein de la société française, cette circonstance ne peut, à elle seule, faire regarder comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le refus de l'admettre au séjour ; que dans ces conditions, et alors qu'elle est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvue de toute attaches familiales dans son pays d'origine, la décision querellée n'a pas portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, eu égard notamment à la durée de sa présence en France, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du PREFET DU VAR en date du 19 septembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que Mlle A n'avait invoqué aucun autre moyen devant le tribunal administratif, que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision en date du 19 septembre 2006 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle Saliha A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à ce que Mlle A soit condamnée à lui verser une indemnité sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon en date du 18 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Saliha A.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 09MA00276 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00276
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;09ma00276 ?
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