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17/08/2010 | FRANCE | N°09MA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09MA00282


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00282, présentée pour M. Sinan A, élisant domicile chez M. Mehmet B, ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0805761 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; <

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2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00282, présentée pour M. Sinan A, élisant domicile chez M. Mehmet B, ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0805761 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Perrier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 8 septembre 2008 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code, Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé(...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé (...), d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le préfet du Var a été saisi d'une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint de française ; qu'ainsi, lors de l'examen de la demande de M. A, le préfet du Var n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'autres dispositions de ce code, et notamment sur celui des dispositions précitées de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées pour la première fois devant le juge administratif, lequel n'est par ailleurs saisi d'aucun moyen se référant à l'article L.313-11-4 de ce code qui fondait la demande adressée à l'administration ;

Considérant toutefois que le moyen tiré de l'état de santé de M. A est opérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, que le requérant, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, n'apporte, au demeurant en l'absence de saisine régulière du médecin inspecteur de la santé publique, aucun élément tendant à établir que son pays d'origine ne serait pas en mesure de lui prodiguer les soins nécessaires à son état, ni qu'il serait dans l'impossibilité de supporter le voyage vers ce pays ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sinan A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA00282 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00282
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;09ma00282 ?
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