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17/08/2010 | FRANCE | N°09MA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09MA00530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2009, sous le n° 09MA00530, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600444 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er septembre 2005 portant refus de certificat de résidence d'algérien à l'encontre de M. Kamal A, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;

2°) de rejeter la demande présentée

par M. Kamal A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2009, sous le n° 09MA00530, présentée par le PREFET DU VAR ;

Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600444 du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er septembre 2005 portant refus de certificat de résidence d'algérien à l'encontre de M. Kamal A, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Kamal A devant le Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Oreggia, avocat de M. Kamal A ;

Considérant que le PREFET DU VAR relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 1er septembre 2005 portant refus de certificat de résidence à M. Kamal A, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU VAR a reçu notification du jugement attaqué le 12 décembre 2008 ; que sa requête d'appel, enregistrée le 12 février 2008 au greffe de la Cour, soit dans le délai de deux mois suivant cette notification, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par M. A doit donc être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kamal A, de nationalité algérienne, est entré en France le 1er juin 2001, afin d'y rejoindre son père titulaire d'une carte de résident ; que si M. A fait état de la nécessité de la présence de ce dernier à ses côtés du fait des problèmes de santé dont il souffre, il est par ailleurs constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où résident huit de ses frères et soeurs ; que si l'intéressé fait également valoir que son père est ancien combattant de l'armée française et qu'il a à ce titre été décoré, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, et alors que M. A est célibataire et sans enfant, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif de Nice a considéré que le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé portait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait par là-même les stipulations susmentionnées ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'épilepsie non invasive et par ailleurs porteur du virus de l'hépatite B ; qu'il résulte des deux avis émis par le médecin inspecteur de santé publique les 24 août et 6 décembre 2005 que si l'état de santé de l'intimé nécessite une prise en charge médicale, d'une part le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part le traitement approprié est effectivement accessible à l'intéressé en Algérie, ledit médecin ayant précisé qu'il s'agissait essentiellement en l'espèce d'une surveillance médicale ; qu'aucun des différents certificats médicaux produits par M. A ne contredit formellement ces avis ; que si l'un de ces certificats fait toutefois mention de la présence souhaitée de son père à ses côtés en cas de crise d'épilepsie nocturne, il n'est pas établi que ce dernier soit le seul à même d'assurer une telle assistance, alors que huit des membres de la fratrie de M. A demeurent en Algérie ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant le titre de séjour sollicité, méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er septembre 2005 portant refus de séjour à l'encontre de M. A, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Kamal A.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 09MA00530 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00530
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;09ma00530 ?
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