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17/08/2010 | FRANCE | N°09MA02079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09MA02079


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02079, présentée pour M. Abdelaziz A, de nationalité algérienne, élisant domicile ..., par Me Oloumi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900448 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2009 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire franç

ais ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Var ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02079, présentée pour M. Abdelaziz A, de nationalité algérienne, élisant domicile ..., par Me Oloumi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900448 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2009 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Perrier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. A par Me Oloumi, avocat ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 février 2009 par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'il avait sollicité et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi d'un certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. (...) Peut être exclu du regroupement familial : (...) 1. Le demandeur qui ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations invoquées pour la première fois en appel, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la circonstance que le préfet du Var se soit référé, dans sa défense, aux dispositions de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que M. A, qui au demeurant n'établit pas être présent, comme il le soutient, depuis 2001 sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que compte tenu de la durée de séjour ainsi alléguée, le refus de certificat de résidence qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que M. A fait ensuite valoir qu'il a épousé en 2006 une compatriote résidant régulièrement en France, munie d'un certificat de résidence de dix ans, dont il a eu un enfant en 2007, et qu'en raison de l'impossibilité de mettre en oeuvre avec succès une procédure de regroupement familial, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ne pouvait lui être refusée sans que soit méconnues l'ensemble des stipulations précitées ;

Considérant toutefois que l'épouse de M. A dispose effectivement de la faculté de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, dont le préfet, qui n'est nullement tenu de rejeter une telle demande lorsque les ressources de son auteur sont inférieures au minimum fixé par voie réglementaire, ou d'imposer un retour dans son pays d'origine à un bénéficiaire potentiel déjà présent sur le territoire français, devra apprécier les mérites, sous le contrôle du juge, notamment en mesurant l'effet de chacune des exigences réglementaires applicables, compte tenu des buts qu'elles poursuivent, au regard des droits protégés par les stipulations précitées ;

Considérant que du fait de l'existence de cette procédure, qui est susceptible de permettre à M. A de poursuivre sa vie familiale en France avec son épouse et son fils, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, au nombre desquels figure la nécessité d'assurer le respect effectif de la procédure de regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelaziz A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte du rejet des conclusions à fin d'annulation que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser au requérant l'indemnité que celui-ci demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02079
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;09ma02079 ?
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