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17/08/2010 | FRANCE | N°09MA02121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09MA02121


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02121, présentée pour M. Mohamed A, de nationalité marocaine, élisant domicile chez Me Bruno Bochnakian, ..., par Me Bochnakian, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900428 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le t

erritoire français ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du pré...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02121, présentée pour M. Mohamed A, de nationalité marocaine, élisant domicile chez Me Bruno Bochnakian, ..., par Me Bochnakian, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900428 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant huit mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Perrier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2009 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et vie familiale est délivrée de plein droit à l'étranger marié à un ressortissant français, à condition notamment que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; que M. A ne conteste plus en appel l'absence de communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision attaquée, qu'il résulte au demeurant des pièces versées au dossier que le requérant ne remplissait pas les conditions imposées par ces disposition et n'était ainsi pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant que M. A fait toutefois valoir que la décision de refus de titre de séjour que le préfet lui a opposée le 29 janvier 2009 l'a empêché de présenter une nouvelle demande de titre sur un autre fondement ; que cependant, en l'espèce rien ne prive M. A, s'il le souhaite, de la possibilité de former une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement, notamment celui de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il évoque ; que par conséquent la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit en ce qu'elle priverait le requérant de toute perspective de régularisation ; que ce moyen ne peut être qu'écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date où elle a été prise, qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle est intervenue la décision contestée, soit le 27 janvier 2009, M. A n'avait fait l'objet d'aucune mesure de mise en liberté conditionnelle, que la décision du juge d'application des peines prononçant cette mise en liberté conditionnelle n'est intervenue que le 28 janvier 2009, que la mesure portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait dès lors méconnaître les énonciations de la décision de mise en liberté conditionnelle ; que le préfet du Var n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02121
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;09ma02121 ?
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