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17/08/2010 | FRANCE | N°09MA02804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 août 2010, 09MA02804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2009, présentée pour Mme Noura A, de nationalité tunisienne, élisant domicile ..., par Me Bochnakian, avocat, auquel a succédé Me Oreggia, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604911 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le

territoire français ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2009, présentée pour Mme Noura A, de nationalité tunisienne, élisant domicile ..., par Me Bochnakian, avocat, auquel a succédé Me Oreggia, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604911 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Perrier, président rapporteur ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

- et les observations de Me Oreggia, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne relève appel du jugement en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2004 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 10-1 a) et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'en motivant le rejet de la demande de Mme A par le fait que la décision attaquée n'avait pas porté une atteinte manifeste au droit au respect de sa vie privée et familiale , les premiers juges doivent être regardés comme n'ayant statué que sur le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à ce droit protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur le droit à admission au séjour en application de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le moyen distinct faisant valoir que la décision en litige était entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions de la demande de Mme A :

Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié: Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article 7 quater dudit accord, dans sa version à la date de la décision attaquée : Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , que cet article renvoie aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la détermination des conditions de la délivrance d'un titre de séjour fondé sur des motifs tirés de la vie privée et familiale de l'intéressée ; qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition (...) que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que Mme A a vécu ses cinq premières années en France et est revenue y résider en 2003, à l'âge de quarante et un ans, venant de Tunisie où elle résidait jusque là et qu'elle était mariée avec un ressortissant français depuis le 24 avril 2004 ; que la communauté de vie dont elle se prévaut sur le fondement de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien précité a pris fin en raison du décès de son époux survenu le 9 décembre 2004, sans qu'aucun enfant ne soit né de cette union ; que la circonstance que la requérante est très attachée à la France et est titulaire de promesses d'embauches est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'en outre, eu égard au caractère récent de sa présence sur le territoire, le fait que trois de ses frères en situation régulière vivraient sur le territoire français n'est pas de nature à établir qu'elle serait privée de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ;

Considérant que, compte tenu de sa situation précédemment exposée, la requérante n'est pas d'avantage fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune injonction à l'administration, qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Noura A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 09MA02804 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02804
Date de la décision : 17/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-08-17;09ma02804 ?
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