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02/09/2010 | FRANCE | N°08MA00396

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2010, 08MA00396


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. Lucien A demeurant ...), par Me Roussin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0700126 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après l'avoir déchargé des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon

cer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. Lucien A demeurant ...), par Me Roussin ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0700126 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après l'avoir déchargé des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après l'avoir déchargé des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que si, en vertu des dispositions précitées, l'administration fiscale est tenue d'indiquer, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les considérations de droit fondant le redressement envisagé, et, notamment, dans le cas où cela est indispensable pour éclairer l'intéressé et lui permettre de discuter utilement ce redressement, de mentionner les textes dont elle fait application, il ne peut lui être utilement reproché d'avoir visé plusieurs fondements textuels possibles ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la notification de redressement qui lui a été adressée ne lui a pas permis de formuler des observations appropriées dès lors qu'elle mentionnait le 1° et le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts s'agissant des revenus distribués par la société correspondant à une omission de recettes et à nouveau le 1° et le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts s'agissant des sommes apparaissant au crédit de son compte courant d'associé dans la SARL Performance Auto ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les salaires versés par l'association Gym Sports :

Considérant que l'administration s'est fondée sur les déclarations de M. A faites auprès d'un officier de police judiciaire, le 9 octobre 2001 et consignées dans un procès-verbal du même jour aux termes desquelles il indiquait percevoir un salaire entre 10 et 15 000 nets par mois de la salle de musculation exploitée par l'association Gym Sports et dont il est le président, pour réintégrer la somme de 12 500 francs mensuels non déclarée ; que M. A se borne à suggérer que ces déclarations ont été obtenues par des pressions et que le dépouillement de ses comptes bancaires effectué au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle n'a pas fait apparaître l'existence de tels versements ; que, toutefois, l'administration, qui rappelle en outre que la vérification de comptabilité de ladite association a permis de révéler qu'elle ne présentait aucune comptabilité, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'omission de déclaration de la somme en cause ;

En ce qui concerne les revenus réputés distribués par la SARL Performance Auto :

Considérant, en premier lieu, que, se fondant sur les éléments de l'enquête pénale et notamment les déclarations de M. A, gérant et associé majoritaire de la SARL Performance Auto, au juge d'instruction lors d'une audience du 27 novembre 2001, référencée cote D 1821, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société la somme de 60 000 francs correspondant à la vente le 3 août 2001 d'une Golf TD 3394 GW 2B volée en Italie en avril 2001 ; que la circonstance, non établie, que la somme aurait ensuite été remise à un tiers est sans incidence sur le bien-fondé de cette réintégration ; qu'en se fondant sur le résultat d'une écoute téléphonique du 26 août 2001 du dossier pénal, référencée sous la cote 1901, l'administration établit l'appréhension de la somme de 18 000 francs récupérée sur la vente d'un véhicule à un tiers identifié sous la dénomination le nain ; que le requérant a également déclaré, au cours de son audition par le juge d'instruction, avoir prélevé la somme de 55 000 francs sur la vente d'un véhicule ; que l'administration justifie ce faisant l'omission de recettes correspondante ; que, si M. A se prévaut de ce que cette somme correspondrait au remboursement d'office d'une somme prêtée préalablement, il n'apporte aucun élément en ce sens ; que les produits résultant des ventes de ces véhicules, accomplies par M. A, gérant de la SARL Performance Auto, correspondant à l'objet de la société et avec les moyens de celle-ci, doivent être réputés avoir été appréhendés par l'intéressé ainsi que l'instruction pénale le révèle, comme le soutient l'administration ; qu'en revanche, si l'administration se prévaut de ce que la somme de 130 000 francs correspondrait au produit de la vente d'une Golf TDI immatriculée 3805 GW 2B et volée au Luxembourg, et produit en ce sens les conclusions de l'interpellation de M. A le 9 octobre 2001 et les déclarations de l'acheteur lors d'une audition du 10 novembre 2001 par la brigade de répression du banditisme, ces productions ne désignent pas M. A comme bénéficiaire, ni comme intermédiaire de cette transaction ; que ce dernier a d'ailleurs contesté son implication dans cette opération dans ses déclarations au juge d'instruction lors d'une audience du 27 novembre 2001 ; que l'administration, qui ne se prévaut pas d'une éventuelle maîtrise de l'affaire par M. A, n'apporte pas la preuve de ce que la recette en cause a été appréhendée par le requérant ; qu'il y a lieu de réduire les bases d'imposition de l'année 2001 à due concurrence ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL Performance Auto la somme de 132 303 francs correspondant à des chèques encaissés mais non comptabilisés en tant que recettes ; que, pour établir l'absence de comptabilisation de ces sommes, elle se prévaut de ce que, après avoir été inscrites dans un compte d'attente, elles ont été inscrites à un compte de classe 9, qui ne figure pas au plan comptable général, qu'elles n'ont pas été détaillées et qu'aucune corrélation n'a pu être effectuée avec les produits et que M. A aurait admis, au cours du débat oral et contradictoire, qu'il s'agissait de ventes non déclarées ; que, dès lors que M. A se borne à soutenir que l'administration n'établit pas l'absence de comptabilisation des sommes en cause dans les produits de la SARL Performance Auto, sans opposer à l'argumentation détaillée et étayée du service un quelconque élément, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'omission de recettes correspondante et de leur appréhension, d'ailleurs non contestée quant à ce chef de redressement, par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a refusé de réduire de la somme de 130.000 francs la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 2001 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A est réduite d'une somme de 19 818 euros (130 000 francs) au titre de l'année 2001 en ce qui concerne les revenus distribués.

Article 2 : M. A est déchargé, au titre de l'année 2001, des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal de Bastia en date du 13 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Roussin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 08MA00396 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00396
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ROUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-02;08ma00396 ?
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