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02/09/2010 | FRANCE | N°08MA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2010, 08MA00397


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour la SARL PERFORMANCE AUTO, dont le siège est zone industrielle Cantone à Calvi (20260), représentée par son gérant en exercice, par Me Roussin ;

La SARL PERFORMANCE AUTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601470 et 0601471 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre

des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charg...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour la SARL PERFORMANCE AUTO, dont le siège est zone industrielle Cantone à Calvi (20260), représentée par son gérant en exercice, par Me Roussin ;

La SARL PERFORMANCE AUTO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601470 et 0601471 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 et 2001, l'administration a réintégré aux recettes déclarées de la SARL PERFORMANCE AUTO, qui exploite un garage automobile, des encaissements qui ne lui paraissaient pas déclarés

et les recettes regardées comme résultant d'un trafic de véhicules volés ; que la SARL PERFORMANCE AUTO interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et notifiés le 8 décembre 2003, a été prononcé le 23 novembre 2005, la contribuable étant toutefois avisée le même jour de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer après notification régulière des conséquences financières ;

Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ;

Considérant que la circonstance que la décision de dégrèvement, portée à la connaissance de la société requérante par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son conseil, ne lui a pas été adressée personnellement est sans incidence sur la régularité de la procédure de reprise de l'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'imposition d'un contribuable, d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition ;

Considérant que la notification de redressement indique, page 7, au point 2.5.2.2 intitulé recettes non comptabilisées et non déclarées provenant d'un trafic de véhicules volés , que suite à demande du 10 avril 2003 effectuée auprès de M. le Procureur de la République, Section 5 du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris, nous avons eu l'autorisation le 22 avril 2003 de consulter et prendre copie à des fins d'exploitation fiscale des pièces du dossier concernant M. B A. Le droit de communication prévu par les articles L. 81, L. 82 C et R. 81-4 du Livre des Procédures Fiscales a été exercé le 18 juin 2003 au cabinet de M. D C, juge d'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris . Cela poursuit ainsi : il ressort de cette consultation et notamment de l'interrogatoire de M. B A - gérant de la SARL PERFORMANCE AUTO en 2000, 2001 et jusqu'à janvier 2002 - le 27 novembre 2001, par M. C, juge d'instruction, -cote D 1818 à D 1822 - que M. B A, d'après les écoutes téléphoniques réalisées, a été impliqué dans un trafic de véhicules volés ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société de ce que l'administration ne l'aurait pas informée de l'origine, la nature et la teneur des éléments obtenus auprès de l'autorité judiciaire manque en fait et doit être écarté ; que si celle-ci soutient par ailleurs que l'administration se serait procuré illégalement les renseignements en cause dès lors que la demande de consultation d'un dossier pénal en date du 10 avril 2003 concerne d'autres personnes, il résulte de l'instruction que la mention personnes concernées de ce courrier correspond aux personnes à l'encontre desquelles la procédure pénale a été ouverte et que M. A, gérant de la société requérante, assistait dans le trafic de voitures volées ; que, par ailleurs, la demande de consultation comportait une seconde page, auquel fait référence la première page, et qui indique que la demande concernait également M. A, le gérant de la SARL PERFORMANCE AUTO ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement du 8 décembre 2003 est suffisamment motivée, en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance qu'elle ne précise pas quelles autres personnes étaient concernées par la procédure pénale ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les omissions de recettes :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société la somme de 132 303 francs correspondant à des chèques encaissés mais non comptabilisés en recettes ; que, pour établir l'absence de comptabilisation de ces sommes, elle se prévaut de ce que, après avoir été inscrites dans un compte d'attente, elles ont été inscrites à un compte de classe 9, qui ne figure pas au plan comptable général, qu'elles n'ont pas été détaillées, qu'aucune corrélation n'a pu être effectuée avec les produits et que le gérant de la société aurait admis, au cours du débat oral et contradictoire, qu'il s'agissait de sommes non déclarées ; que, dès lors que la société requérante se borne à soutenir que l'administration n'établit pas l'absence de comptabilisation des sommes en cause dans les produits de la société, sans opposer à l'argumentation détaillée et étayée du service un quelconque élément, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'omission de recettes correspondante ;

En ce qui concerne les recettes issues d'un trafic de voitures volées :

Considérant que, se fondant sur les éléments de l'enquête pénale et notamment

les déclarations du gérant de la société au juge d'instruction lors d'une audience du 27 novembre 2001, référencée cote D 1821, l'administration a réintégré la somme de 60 000 francs correspondant à la vente le 3 août 2001 d'une Golf TD 3394 GW 2B volée en Italie en avril 2001 ; que la circonstance, non établie, que la somme aurait ensuite été remise à un tiers est sans incidence sur le bien-fondé de cette réintégration ; que la somme de 130 000 francs correspond, ainsi que cela résulte des conclusions de l'interpellation du gérant de la société le 9 octobre 2001 et des déclarations de l'acheteur lors d'une audition du 10 novembre 2001 par la brigade de répression du banditisme, au produit de la vente d'une Golf TDI immatriculée

3805 GW 2B et volée au Luxembourg ; que nonobstant la circonstance que le gérant de la société requérante a déclaré ne pas être intervenu pour la vente de ce véhicule, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la recette en cause ; qu'en se fondant sur le résultat d'une écoute téléphonique du 26 août 2001 du dossier pénal, référencée sous la cote 1901, l'administration établit également l'appréhension par la société de la somme de 18 000 francs récupéré sur la vente d'un véhicule à un tiers identifié sous la dénomination le nain ; que le gérant de la société a également déclaré, au cours de son audition par le juge d'instruction, avoir prélevé la somme de 55 000 francs sur la vente d'un véhicule ; que l'administration justifie ce faisant l'omission de recettes correspondante dès lors que, si la société se prévaut de ce que cette somme correspondrait au remboursement d'office d'une somme prêtée préalablement, elle n'apporte aucun élément en ce sens ; que les produits résultant des ventes de ces véhicules, accomplies par le gérant de la SARL PERFORMANCE AUTO, correspondant à l'objet de la société et avec les moyens de celle-ci, doivent être réputés avoir été acquis par des actes accomplis pour le compte de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PERFORMANCE AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut dès lors prétendre au versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PERFORMANCE AUTO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PERFORMANCE AUTO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Roussin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N°08MA00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00397
Date de la décision : 02/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ROUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-02;08ma00397 ?
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