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16/09/2010 | FRANCE | N°10MA03074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 16 septembre 2010, 10MA03074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2010, sous le n° 10MA03074, présentée pour la Société LASER PROPRETE, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège est 52, avenue de Hambourg à Marseille (13008), par maître Peyrical, avocat ;

La Société LASER PROPRETE demande à la Cour :

- de prononcer la suspension du titre de recettes n° 61967 émis à son encontre le 23 juin 2006, par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) ;

- de condamner l'Assistance Publique des Hô

pitaux de Marseille à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2010, sous le n° 10MA03074, présentée pour la Société LASER PROPRETE, représentée par son représentant légal en exercice et dont le siège est 52, avenue de Hambourg à Marseille (13008), par maître Peyrical, avocat ;

La Société LASER PROPRETE demande à la Cour :

- de prononcer la suspension du titre de recettes n° 61967 émis à son encontre le 23 juin 2006, par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) ;

- de condamner l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 :

- le rapport de M. Guerrive, président ;

- les observations de Me Peyrical pour la Société LASER PROPRETE et de Me Crisanti pour l'APHM ;

- et après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 14 septembre 2010, présentée pour la Société LASER PROPRETE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille a émis, le 23 juin 2006, à l'encontre de la Société LASER PROPRETE, et sur le fondement des marchés conclus avec cette dernière pour la réalisation de prestations de nettoyage hospitalier, un titre de recettes d'un montant de 829 524,90 euros ramené à 720 485,43 euros par un jugement en date du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Marseille ; que la Société LASER PROPRETE, qui a saisi la Cour d'une demande d'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande dirigée contre le titre de recettes litigieux, et qui s'est vu notifier un commandement de payer en août 2010, demande la suspension de l'exécution dudit titre ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, la société requérante invoque l'irrégularité en la forme du titre contesté et une inexacte application des articles 11-2 et 14 du cahier des clauses administratives générales du marché ; qu'en l'état de l'instruction aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'elle invoque par ailleurs le caractère manifestement excessif des pénalités mises à sa charge ; qu'eu égard à la nature de ces pénalités et à l'importance des exigences qu'elles ont pour objet de préserver pour le bon fonctionnement du service hospitalier et la sécurité des malades, ce moyen ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à l'exigibilité de la totalité de la somme litigieuse ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de suspension présentée par la société LASER PROPRETE ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de rejeter également, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées, sur ce même fondement, par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Société LASER PROPRETE est rejetée.

Article 2 : les conclusions présentées par l'assistance Publique des Hôpitaux de Marseille en application de l'article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société LASER PROPRETE, à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 10MA03074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10MA03074
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Avocat(s) : PEYRICAL et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-16;10ma03074 ?
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