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23/09/2010 | FRANCE | N°08MA03872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 08MA03872


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. David A, élisant domicile ..., par Me Lacrouts ; M. David A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2005 par lequel le maire de la commune de Vallauris a délivré un permis de construire à M. Walter Kursteiner ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour M. David A, élisant domicile ..., par Me Lacrouts ; M. David A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2005 par lequel le maire de la commune de Vallauris a délivré un permis de construire à M. Walter Kursteiner ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Kaigl, pour M. David A et la SCI DU SUD ;

- et les observations de Me Persico, substituant Me Leroy-Freschini, pour la commune de Vallauris ;

Considérant que par jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. David A dirigée contre l'arrêté du 31 mai 2005 par lequel le maire de la commune de Vallauris a délivré un permis de construire à M. Walter Kursteiner ; que M. David A interjette appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la SCI DU SUD :

Considérant que la SCI DU SUD se présente en qualité de propriétaire de la parcelle AI 675 lui donnant intérêt à intervenir mais n'en justifie pas ; que, par suite, son intervention doit être rejetée ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique.// La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction.// Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ;

Considérant que M. David A fait valoir qu'il est propriétaire d'une partie de la voie qui dessert la parcelle d'assiette du projet de construction et que le maire, qui en avait connaissance, ne pouvait délivrer un permis de construire sans recueillir au préalable son autorisation ; que M. David A ne conteste toutefois pas que M. Walter Kursteiner disposait d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain d'assiette et que la demande de permis de construire ne porte pas sur la portion de voie dont il revendique la propriété ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers ; que la circonstance alléguée que M. Walter Kursteiner utiliserait sans droit la voie desservant la parcelle d'assiette du projet de construction est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige et ne justifie pas que la cour sursoie à statuer dans l'attente que la juridiction judiciaire se prononce sur cette question ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. // Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic (...). ;

Considérant que M. David A fait valoir que la desserte entre le chemin du Réténaou et le terrain d'assiette est insuffisante et que le rayon de braquage est insuffisant pour les engins de secours ; que, même si M. David A conteste le droit pour M. Walter Kursteiner de l'utiliser, il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet est assurée par une voie de trois mètres de large ouverte à la circulation ; qu'eu égard à la modestie du projet qui consiste à construire une maison individuelle développant une surface hors oeuvre nette de 256 m², une telle desserte est suffisante ; qu'au demeurant, le service départemental d'incendie et de secours a rendu en 2004 un avis favorable sur un projet antérieur de même nature déposé par M. Walter Kursteiner, sans évoquer un rayon de braquage insuffisant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le projet de M. Walter Kursteiner, son voisin, est exposé à un risque d'incendie, M. David A n'établit pas que la construction en projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, contrairement à ce que fait valoir M. David A, la commune de Vallauris n'est pas tenu de consulter à nouveau le service départemental d'incendie et de secours avant que son maire ne délivre un permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. David A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallauris, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. David A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. David A une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Vallauris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu en revanche de mettre une somme à la charge de la SCI DU SUD ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SCI DU SUD n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. David A est rejetée.

Article 3 : M. David A versera à la commune de Vallauris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A, à la commune de Vallauris à la SCI du Sud, à M. Kursteiner et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA038722

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03872
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D'HERVE
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LACROUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-09-23;08ma03872 ?
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