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05/10/2010 | FRANCE | N°07MA03024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 octobre 2010, 07MA03024


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, sous le n° 07MA03024, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Gouron, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300825, en date du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du

1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, sous le n° 07MA03024, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Gouron, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300825, en date du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la durée de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige: Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts. (...) Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L.12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L.13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes. ... ;

Considérant d'une part, que si les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales précisent que certaines opérations menées par l'administration après l'achèvement des opérations de vérification, comme l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable ou encore l'examen des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ou utilisés pour l'exercice d'activités distinctes ne doivent pas être prises en compte pour apprécier la durée de trois mois prévue par cet article, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter de manière exclusive les hypothèses dans lesquelles cette durée de trois mois n'est pas opposable ; que de plus, l'expiration de la durée de trois mois prévue par ce texte pour les opérations de vérification de comptabilité, constituées par l'examen des documents comptables au regard des conditions réelles d'exploitation, ne coïncide pas obligatoirement avec la fin au débat oral et contradictoire, exigé par les textes applicables, entre l'administration fiscale et le contribuable vérifié ;

Considérant d'autre part, que M. AX persiste à soutenir en appel que la durée de la vérification de comptabilité de son entreprise de loterie et dancingX qui a débuté le 29 mars 2000 ne s'est terminée que le 12 juillet 2000, date à laquelle a été organisé un entretien entre le vérificateur et M. A dans les locaux de l'administration ; que toutefois il résulte de l'instruction et cela n'est pas contesté par le requérant, que l'entretien du 12 juillet 2000 n'a eu pour objet, dans le cadre du débat oral et contradictoire, que d'informer le contribuable des conséquences fiscales de la vérification de comptabilité ; que par suite alors qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'à cette occasion ont été examinés des livres et documents comptables de l'activité du requérant, la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. AX ne peut être regardée comme s'étant achevée le 12 juillet 2000, après l'expiration du délai légal de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, alors que la tenue d'un tel entretien dans les locaux de l'administration ne constitue pas une des opérations de vérification de comptabilité au sens de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, M. A ne peut utilement soutenir que l'entretien du 12 juillet 2000 serait intervenu en méconnaissance de l'obligation de vérification de la comptabilité dans les locaux de l'entreprise faite à l'administration par cet article sous réserve d'une demande expresse et écrite du représentant de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03024
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-05;07ma03024 ?
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