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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA03802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA03802


Vu la requête, enregistrée le 08 août 2008, présentée pour Mme Susan A, demeurant ... par Me Dupetit, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600753 du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. B, a annulé l'arrêté du 17 mai 2005, par lequel le maire de Latour de France lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 08 août 2008, présentée pour Mme Susan A, demeurant ... par Me Dupetit, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600753 du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. B, a annulé l'arrêté du 17 mai 2005, par lequel le maire de Latour de France lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement n° 0600753 du 11 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 17 mai 2005, par lequel le maire de Latour de France avait délivré à Mme A un permis de construire afin d'étendre et de surélever sa maison d'habitation ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la décision attaquée: Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. ;

Considérant qu'il est constant que le permis de construire délivré le 17 mai 2005 n'a pas fait l'objet d'un affichage sur le terrain de Mme A ; que la circonstance que le maire de Latour de France a certifié dès le 10 novembre 2005, à la demande de M. B, que le permis de construire n'était pas affiché sur le terrain ne permet pas de regarder M. B comme ayant connaissance acquise du permis de construire ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pas couru à son encontre ; que, dès lors, la demande de première instance de M. B n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 653 du code civil : Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. ; qu'aux termes de l'article 662 du même code : L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. ;

Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire litigieux consistaient notamment, au premier étage, en la construction d'une terrasse prenant appui sur un mur de séparation entre la cour de Mme A et le jardin de M. B ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ce mur présenterait des signes particuliers qui lui faisaient perdre son caractère de mur mitoyen ; qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire présenté par Mme A ne comportait aucun document établissant le consentement de M. B à ces travaux ; qu'en l'absence de ce consentement, le maire de Latour de France, qui ne pouvait ignorer l'appui d'une partie de la construction sur un mur mitoyen, ne pouvait regarder la requérante comme habilitée, au sens des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, à présenter la demande de permis de construire ; que ces dispositions faisaient ainsi obstacle à la délivrance de ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 17 mai 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme A le paiement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme BUTTERWORH est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à M. B, à Mlle B, à la commune de Latour de France et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA03802

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03802
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP LACHAU BRAZES GIPULO DUPETIT et ESTANG-GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma03802 ?
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