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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA03888

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA03888


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ... à Arpaillargues et Aureilhac (30700), par Me Tricot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702521 du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Arpaillargues et Aureilhac du 22 juin 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire et des arrêtés de la même autorité en date des 20 juin et 6 et 19 juillet 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions

;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac les enti...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, présentée pour M. Alexandre A, demeurant ... à Arpaillargues et Aureilhac (30700), par Me Tricot ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702521 du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Arpaillargues et Aureilhac du 22 juin 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire et des arrêtés de la même autorité en date des 20 juin et 6 et 19 juillet 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2009, présenté pour la commune d'Arpaillargues et Aureilhac, représentée par son maire en exercice, par Me Gros, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu les pièces, enregistrées le 20 septembre 2010, présentées pour M. A ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gros, pour la commune d'Arpaillargues et Aureilhac ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du maire d'Arpaillargues et Aureilhac du 22 juin 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire une cave agricole et un logement de fonction et, d'autre part, des arrêtés de la même autorité en date du 6 juin 2007 portant saisie des matériels et matériaux avec apposition de scellés et des 20 juin et 19 juillet 2007 mettant l'intéressé en demeure d'arrêter les travaux de construction ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur l'existence d'un permis de construire tacite :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-12 et R. 421-13 du code de l'urbanisme, applicables à la date de la demande, dans le cas où le dossier de la demande de permis de construire est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite le pétitionnaire, dans les quinze jours de la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires nécessaires ; qu'à la réception de ces pièces par le maire, elle dispose d'un délai de quinze jours pour adresser au pétitionnaire une lettre de notification lui faisant connaître la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée compte tenu des délais réglementaires d'instruction et l'informant que, si aucune décision ne lui est adressée avant cette date, ladite lettre vaudra permis de construire ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-14 du même code, lorsque le pétitionnaire n'a pas reçu ladite lettre dans les quinze jours suivant le dépôt des pièces complémentaires, il peut saisir l'autorité compétente pour requérir l'instruction de la demande ; que, si la lettre ne lui a pas été notifiée dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de la mise en demeure et si aucune décision ne lui a été adressée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction courant à compter de cette réception, la lettre de mise en demeure vaut permis de construire ;

Considérant qu'il est constant qu'après avoir complété son dossier le 22 janvier 2007, M. A n'a pas adressé au maire d'Arpaillargues et Aureilhac, qui n'a jamais procédé à la notification du délai d'instruction à la suite du dépôt des pièces complémentaires, la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance à la supposer fondée que la commune aurait donné un accord de principe sur son projet, M. A n'est pas fondé à prétendre que le silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande aurait fait naître un permis de construire tacite ;

Sur la légalité du refus de permis de construire du 22 juin 2007 :

Considérant que le maire d'Arpaillargues et Aureilhac a refusé de délivrer à M. A le permis de construire sollicité aux motifs que le logement de l'exploitant sur place n'était ni lié ni nécessaire au fonctionnement de la cave viticole et que le projet, situé en zone non urbanisée, présentait un risque de mitage ; qu'il était en outre susceptible de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols : Sont admis : - Les constructions et les installations liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles dans un rayon de 20 mètres autour du siège d'exploitation (habitation). - La création ou le transfert d'un siège d'exploitation. Dans cette hypothèse, les bâtiments d'exploitation devront être créés préalablement ou simultanément à la construction des bâtiments à usage d'habitation et ces derniers devront être situés à proximité des bâtiments d'exploitation. ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas de la construction d'une maison d'habitation destinée à être le siège de l'exploitation, la condition relative au caractère nécessaire au fonctionnement de l'exploitation exigée par l'alinéa premier pour les autres constructions et installations ne s'applique pas ; qu'il est allégué par le requérant et non utilement contesté par le maire que la maison d'habitation projetée, à proximité de la cave vinicole est destinée à être le siège de l'exploitation de M. A ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire ne pouvait légalement opposer au pétitionnaire l'absence de nécessité du logement de l'exploitant sur place pour refuser de délivrer le permis sollicité ;

Considérant que la commune d'Arpaillargues et Aureilhac fait valoir que le maire, s'il ne s'était fondé que sur les deux autres motifs de refus opposés au pétitionnaire, aurait pris la même décision ; que, toutefois, d'une part, contrairement à ce qu'a estimé le maire, l'exploitation agricole de M. A, n'est pas contraire à la vocation de la zone NC dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet et que le règlement du plan d'occupation des sols définit comme une zone naturelle à protéger en raison de la valeur économique des sols et réservée à l'exploitation agricole ; qu'ainsi le maire ne pouvait non plus opposer le risque de mitage, pris en compte, sous certaines conditions, en zone NC ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, situé en dehors de la zone inondable du cours d'eau Les Seynes, serait de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes du seul fait de sa localisation dans l'emprise du lit majeur hydrogéomorphologique de cet affluent de l'Alzon ; que, si le maire s'est appuyé sur un avis hydraulique défavorable de la direction départementale de l'équipement du Gard, celui-ci se fonde lui-même, sans l'analyser ni la reproduire, sur une étude Carex de 2003, non versée au dossier ; que, dans ces conditions, en refusant pour ce motif de délivrer le permis de construire à M. A, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que, si dans le débat contentieux, le maire de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac émet des doutes sur la réalité de l'exploitation du requérant, d'une part il n'apporte pas la preuve que ce dernier ne se livrerait qu'à des opérations de négoce et, d'autre part, il ne demande pas à la cour d'opérer une substitution de motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le maire ne pouvait légalement, par les seuls motifs de la décision litigieuse, refuser le permis sollicité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de permis du 22 juin 2007 ;

Sur la légalité des arrêtés des 20 juin, 6 juillet et 19 juillet 2007 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne pouvait se prévaloir d'un permis de construire tacite ; que, par suite, les travaux de construction ont été engagés alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de construire ; que, dès lors, nonobstant l'illégalité du refus de permis de construire du 22 juin 2007, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés susvisés portant mise en demeure d'arrêter les travaux de construction engagés sans autorisation et saisie des matériels et matériaux du chantier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre le refus de permis de construire ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B dirigées contre le refus de permis de construire du 22 juin 2007.

Article 2 : Le refus de permis de construire du 22 juin 2007 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La commune d'Arpaillargues et Aureilhac versera à M. Alexandre A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Arpaillargues et Aureilhac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A, à la commune d'Arpaillargues et Aureilhac et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA038882

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03888
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS TRICOT-DERAINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma03888 ?
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