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07/10/2010 | FRANCE | N°08MA04097

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07 octobre 2010, 08MA04097


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour M. Francis A, élisant domicile ..., par la SCP Etienne et Jean-Pierre Nicolau ; M. Francis A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Canohès en date du 2 mars 2006 portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Canohès de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de condamn

er la commune de Canohès à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intér...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour M. Francis A, élisant domicile ..., par la SCP Etienne et Jean-Pierre Nicolau ; M. Francis A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Canohès en date du 2 mars 2006 portant refus de permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Canohès de lui délivrer le permis de construire sollicité ;

4°) de condamner la commune de Canohès à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Canohès la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Francis A dirigée contre l'arrêté du maire de Canohès en date du 2 mars 2006 portant refus de permis de construire et tendant à la condamnation de la commune de Canohès à lui payer des dommages et intérêts ; que M. Francis A interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant que le projet, situé en zone d'activités artisanales au sein de laquelle les habitations individuelles sont interdites, porte sur la construction d'un immeuble à vocation mixte d'atelier d'électricité et de logement de fonction ; qu'aux termes de l'article UE 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Canohès : Type d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales : Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l'entretien des établissements ou des services généraux de la zone ; qu'en application de cet article, une construction à usage d'habitation ne peut être autorisée en zone UE que pour les personnes dont le logement est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l'entretien des établissements ou des services généraux de la zone ;

Considérant que, s'agissant de la partie logement, le projet envisagé par M. Francis A, consiste en la construction d'un logement de fonction pour un ingénieur spacieux et adapté à la vie actuelle pour une vie de famille agréable, tout en permettant de travailler très efficacement dans les locaux professionnels et pouvoir dispatcher très rapidement les équipes de travail et de dépannage. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement sur place d'un ingénieur serait nécessaire pour assurer la direction de l'atelier dont il n'est pas allégué qu'il fonctionne en dehors des heures ouvrables ; qu'il n'est pas non plus démontré que le logement sur place d'un ingénieur et de sa famille serait nécessaire pour assurer la surveillance, la sécurité ou l'entretien de cet atelier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Francis A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Francis A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision par laquelle le maire de Canohès a refusé de délivrer à M. Francis A le permis de construire qu'il sollicitait n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Canohès, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Francis A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Francis A une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Canohès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Francis A est rejetée.

Article 2 : M. Francis A versera à la commune de Canohès une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A, à la commune de Canohès et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA040972

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04097
Date de la décision : 07/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP HG et C - J.P. HENRY- C. GALIAY - E. CHICHET - C. HENRY - E. PAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-07;08ma04097 ?
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