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14/10/2010 | FRANCE | N°08MA04800

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 08MA04800


Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour Mme Marie-France A élisant domicile ..., par Me Simard ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701440 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Meyrueis a implicitement rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'elle avait formulée le 19 décembre 2006 et, d'autre part, à condamner ladite commune à lui verser l'indemnité de 36 010 euros en rép

aration des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 15 ...

Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour Mme Marie-France A élisant domicile ..., par Me Simard ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701440 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Meyrueis a implicitement rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'elle avait formulée le 19 décembre 2006 et, d'autre part, à condamner ladite commune à lui verser l'indemnité de 36 010 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 15 août 2002 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner la commune à lui verser la capitalisation des intérêts échus depuis l'enregistrement de sa requête et que soit prononcée la capitalisation des intérêts à chaque anniversaire par anatocisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Meyrueis la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Simard, pour Mme A ;

Considérant qu'en se rendant des douches au bassin de la piscine municipale de la commune de Meyrueis, Mme A a été victime d'une chute et a subi une double fracture du poignet droit ; qu'elle interjette appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Meyrueis à lui verser l'indemnité de 36 010 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 15 août 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a précisé, contrairement à ce qu'indique Mme A, que la requérante était tombée sur le plan incliné situé à l'intérieur du bâtiment abritant les douches et non sur le carrelage situé à l'extérieur de ce bâtiment ; que, ce faisant, le jugement n'est pas entaché d'une contradiction de motif et le moyen doit être écarté ;

Sur la responsabilité de la commune de Meyrueis :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des photographies versées au dossier, que Mme A, qui avait la qualité d'usager des installations de la piscine municipale, a glissé sur un plan incliné situé à la limite de la sortie des douches et a heurté le sol à l'extérieur de ces locaux ; que, pour établir l'entretien normal du plan incliné à l'origine de la chute, la commune indique que la pente qu'il présente était très douce et produit en ce sens un plan établi par ses services techniques qui relève que la pente est, sur les dix centimètres les plus pentus, de 3,3 % ; que, la commune relève que le carrelage litigieux présente un faible degré de glissance et produit en ce sens la notice descriptive des travaux d'aménagement d'avril 1994 et les observations présentées le 20 novembre 2007 par l'architecte ayant mené les travaux indiquant que le carrelage mis en place est structuré de manière à réduire le risque de chute ; qu'il résulte en effet de l'instruction que le carrelage posé sur le plan incliné présente un caractère antidérapant, eu égard à la pente et à la présence éventuelle d'eau savonneuse ; que, dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la commune doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers dans des conditions normales d'utilisation ; qu'est en ce sens inopérante la circonstance que la surface sur laquelle Mme A a heurté le sol, après avoir glissé sur le plan incliné, ne serait pas recouverte d'un revêtement antidérapant, ainsi que cela résulte des rapports de la direction départementale de la jeunesse et des sports de la Lozère de 2001 et de 2003 et qu'aucune signalisation ne serait présente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes tendant au paiement de ses débours et à ce que la commune lui verse la somme de 955 euros en application de l'article L. 376-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de Mme A, de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de la commune de Meyrueis tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meyrueis la somme que demandent Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A le versement au profit de la commune de Meyrueis de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Meyrueis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France A, à la commune de Meyrueis et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Copie en sera adressée à Me Simard, à Me Garreau et à Me Corbin-Deschanel.

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N° 08MA04800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04800
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SIMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;08ma04800 ?
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