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14/10/2010 | FRANCE | N°09MA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 09MA00203


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00203, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, représentée par son président en exercice et dont le siège est 87 boulevard de Grenelle à Paris (75738), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Vier-Barthélémy-Matuchansky ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800425 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du Sporting Club de Ba

stia, la décision en date du 30 octobre 2007 par laquelle la commission su...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00203, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, représentée par son président en exercice et dont le siège est 87 boulevard de Grenelle à Paris (75738), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Vier-Barthélémy-Matuchansky ; la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800425 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande du Sporting Club de Bastia, la décision en date du 30 octobre 2007 par laquelle la commission supérieure d'appel de la fédération a confirmé la décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel en date du 15 octobre 2007 retirant audit club, à titre de sanction, un point au classement du championnat de football professionnel de la ligue 2 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Sporting club de Bastia devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner le Sporting club de Bastia à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;

Vu le règlement des championnats professionnels français de Ligue 1 et de Ligue 2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Straboni substituant Me Mattei, avocat de la société Le Sporting club de Bastia ;

Considérant que le 14 septembre 2007, le Sporting club de Bastia s'est rendu à Libourne afin d'y disputer un match l'opposant au FC Libourne Saint-Seurin dans le cadre du championnat de football professionnel de ligue 2 ; qu'au cours de cette rencontre, le joueur du FC Libourne Saint-Seurin, Boubacar Djeedy Kebe, a été exclu à la 85ème minute de jeu après avoir dirigé en direction des tribunes réservées aux supporters bastiais un geste grossier en réponse à des injures à caractère raciste provenant de ces mêmes tribunes ; qu'après examen des incidents ayant émaillé cette rencontre sportive, la commission de discipline de la ligue professionnelle de football a décidé d'infliger au Sporting club de Bastia, par sa décision du 15 octobre 2007, un retrait d'un point au classement du championnat de football professionnel de ligue 2, après avoir considéré que le joueur Boubacar Djeedy Kébé avait fait l'objet d'insultes racistes de la part de supporters bastiais ; que le 30 octobre suivant, la commission supérieure d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL a, sur appel formé par le Sporting club de Bastia, confirmé cette décision de sanction ; que saisi d'une demande de conciliation en application des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du code du sport, le comité national olympique et sportif français a proposé, le 22 février 2008, de maintenir la décision contestée, après avoir estimé qu'elle n'était ni injuste ni disproportionnée ; qu'ayant refusé cette proposition de conciliation, le Sporting club de Bastia a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'une requête en annulation de la décision de la commission supérieure d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL ; que ladite fédération relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission supérieure d'appel de la fédération du 30 octobre 2007 confirmant la décision de la commission de discipline de la ligue de football professionnel du 15 octobre 2007 retirant au club bastiais un point au classement du championnat de football professionnel de la ligue 2 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 129 des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (FFF) : 1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters. (...) 4. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions prévues au titre 4. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'incombe aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres ; que le club organisateur d'une rencontre est tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant et après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public ; que le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters, et notamment des désordres imputables à ceux-ci à l'occasion d'une rencontre ; que la méconnaissance de ces mêmes dispositions peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les insultes proférées à l'encontre du joueur du FC Libourne Saint-Seurin provenaient de l'espace exclusivement réservé aux supporters visiteurs et que les encouragements émanant de ces derniers attestaient sans équivoque possible de leur soutien ostensible au Sporting club de Bastia, alors que ce dernier n'apporte, tant en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir que les personnes à l'origine des troubles qui ont motivé la sanction ne seraient pas des supporters du club ; que par suite, la personne en cause ne pouvait être qualifiée que de supporter du Sporting club de Bastia ou assimilé comme tel au sens des dispositions sus rappelées de l'article 129-1 des règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, nonobstant la circonstance selon laquelle ledit club n'aurait pas organisé de déplacement de supporters pour cette rencontre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que le Sporting club de Bastia n'a pris, pour ce match, aucune mesure visant à encadrer l'espace réservé à ses supporters et à parer d'éventuels débordements alors qu'il est constant que ledit club avait connaissance du déplacement prévu par certains de ses supporters par leurs propres moyens et qu'il résulte des dispositions de l'article 129 précité qu'incombe aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres, compte tenu néanmoins des responsabilités spécifiques incombant à chacun, ainsi qu'il a été dit ; que ce résultat n'ayant pas en l'espèce été atteint, il en a résulté un manquement du Sporting club de Bastia à ses obligations le rendant passible de sanctions ;

Considérant, d'autre part, que la sanction de retrait d'un point au classement du championnat de football professionnel de ligue 2 infligée au Sporting club de Bastia n'est pas, au regard de l'échelle des sanctions, la plus élevée, alors que l'article 55 alinéa 4 révisé du règlement disciplinaire de la FIFA prévoit un retrait de trois points au classement dès la première infraction de cette nature ; que rien ne s'opposait à ce que la commission supérieure d'appel de la fédération prenne en considération le score final du match pour apprécier les conséquences du quantum de ladite sanction ; que la commission pouvait également valablement relever, dans sa décision, que les supporters bastiais s'étaient déjà rendus coupables, dans le passé, de ce type de comportement ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des injures proférées et à l'ensemble des circonstances sus rappelées, il n'apparaît absolument pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, que la sanction prononcée par la décision litigieuse du 30 octobre 2007 soit disproportionnée par rapport aux faits qui l'ont motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que le Sporting club de Bastia n'avait invoqué aucun autre moyen devant le tribunal administratif, que la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission supérieure d'appel de la fédération en date du 30 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que le Sporting club de Bastia demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le Sporting club de Bastia à verser à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia n° 0800425 du 20 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le Sporting club de Bastia devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du Sporting club de Bastia tendant à la condamnation de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le Sporting club de Bastia versera à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, au Sporting club de Bastia et au ministre de la santé et des sports.

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N° 09MA00203 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00203
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-14;09ma00203 ?
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