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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA01921


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01921, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur général, dont le siège est 4, avenue de la reine Victoria à Nice (06000), par la SELARL Chambonnaud-Bagnoli, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0002237 en date du 8 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Thales Engineering et consulting, M. Tourré a

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01921, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur général, dont le siège est 4, avenue de la reine Victoria à Nice (06000), par la SELARL Chambonnaud-Bagnoli, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0002237 en date du 8 janvier 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Thales Engineering et consulting, M. Tourré architecte, la société SLI, la société Icade G3A soient condamnées à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

- de condamner solidairement la société Thales Engineering et consulting, M. Tourré architecte, la société SLI, in solidum avec la société Icade G3A au paiement de la somme de 83.956,71 euros en remboursement des intérêts dont était assortie la condamnation prononcée par le Tribunal ;

- de mettre à la charge solidaire de la société Thales Engineering et consulting, de M. Tourré architecte, de la société SLI, de la société Icade G3A une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................................

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Sécher représentant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et de Me Laforet représentant la société Icade G3A ;

Considérant que par un marché en date du 24 juin 1997, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE a confié la réalisation du lot 1 démolition-maçonnerie-étanchéité des travaux de réhabilitation des bâtiments A et D de l'hôpital de Cimiez à la société Sogéa sud-est, aux droits de laquelle est venue la société Campenon-Bernard Méditerranée ; que le groupement constitué de la société Sogelerg-Sogreah, mandataire, aux droits de laquelle est venue la société Thalès Engineering et Consulting, la Société Languedocienne d'Ingiénierie (SLI) et M. Tourré, architecte, s'était vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète par un marché conclu le 20 juin 1996 et la SCIC AMO, aux droits de laquelle vient la société Icade G3A, étant chargée de la conduite des travaux par marché du 17 avril 1997 ; qu'à la suite de l'expertise menée dans cette affaire, la société Campenon Bernard a sollicité la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à lui verser la somme de 335.271,33 euros, demande à laquelle le Tribunal administratif de Nice a fait droit par un jugement en date du 8 janvier 2008, somme augmentée des intérêts moratoires à compter du 11 février 2000 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE relève appel de ce jugement et demande que le groupement de maîtrise d'oeuvre et le conducteur de travaux soient condamnés à le garantir à hauteur du montant des intérêts versés d'un montant de 83.956,71 euros ;

Sur les conclusions en garantie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics en vigueur et applicable aux marchés des collectivités territoriales de par l'article 352 : I. l'administration est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde ; II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires .

Considérant que le projet de décompte final ayant été adressé par l'entreprise au maître d'oeuvre le 27 octobre 1999, la notification du décompte général par le maître d'ouvrage aurait dû intervenir au plus tard le 12 décembre 1999 et le mandatement au plus tard 60 jours suivant cette dernière date ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, la société Campenon-Bernard Méditerranée était, par suite, fondée à demander le paiement des intérêts moratoires, à compter du 11 février 2000, sur la somme due au principal d'un montant de 335 271,33 euros mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ;

Considérant qu'alors même que le conducteur de travaux et le groupement de maîtrise d'oeuvre se seraient mal acquittés de la mission que leur impartissaient les contrats les liant au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, ce dernier ne conteste pas, concernant ses conclusions en garantie dirigées contre la société Thalès Engineering et consulting, M. Tourré, la société SLI et la société Icade G3A, le motif du jugement selon lequel il n'a pas établi que la faute contractuelle ainsi commise présenterait un lien avec l'obligation qui lui était ainsi faite de régler le solde du marché ; que les intérêts moratoires ne sont que l'accessoire de la somme due au principal et sont dus, de plein droit, pour compenser l'avantage que constitue pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE le fait d'avoir gardé jusqu'à la date du jugement attaqué la disposition des sommes dont il était redevable et que ledit jugement l'a condamné à verser ; que la demande du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société Thalès Engineering et consulting, M. Tourré, la société SLI et la société Icade G3A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Thalès Développement et coopération, de M. Tourré et de la société Icade G3A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CENTRE HOSITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE la somme demandée par la société Thalès Développement et coopération, M. Tourré et la société Icade G3A au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Thalès Développement et coopération, M. Tourré et la société Icade G3A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à la société Thalès Développement et coopération, M. Pierre Tourré et la société Icade G3A, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01921
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL CHAMBONNAUD-BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma01921 ?
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