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05/11/2010 | FRANCE | N°08MA04838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2010, 08MA04838


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 sur télécopie confirmée le

24 décembre suivant, présentée par Me Mourad Rabhi, avocat, pour M. El Hadi A élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803146 du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 juin 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays

de destination ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision déf...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 sur télécopie confirmée le

24 décembre suivant, présentée par Me Mourad Rabhi, avocat, pour M. El Hadi A élisant domicile ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803146 du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

26 juin 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive prononcée par l'autorité judiciaire dans le cadre de l'instance pénale engagée contre lui ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté précité du 26 juin 2008, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010,

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008, par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de délivrer un certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, le requérant était titulaire d'un contrat de travail comportant le visa des services du ministre chargé de l'emploi exigé par les stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, figure, parmi les conditions de délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale, celle que la situation matrimoniale du ressortissant algérien qui en sollicite le bénéfice soit conforme à la législation française ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision rendue le 14 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Montpellier, dont M. A ne soutient pas qu'elle ne serait pas devenue définitive, qu'il a contracté en 1990 et 1999 deux mariages en Algérie, qui ne sont pas dissous ; que cette situation matrimoniale, qui a d'ailleurs conduit ce même tribunal à prononcer en 2006 la nullité du mariage contracté en 2005 par le requérant, en France, avec une ressortissante française, n'est pas conforme à la législation française ; que, par suite, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de ce certificat de résidence ; qu'en tout état de cause, le requérant, qui est entré en France à l'âge de 42 ans et comptait moins de 7 ans de présence en France à la date de la décision, ne verse pas au dossier de documents suffisants à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale serait illégal au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de

l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que l'appelant n'établissant pas, comme il a été démontré ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, comme il vient d'être dit, le requérant n'établit pas l'existence d'une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée ; que, par suite le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision fixant le pays de destination ; qu'en se bornant à prétendre qu'il serait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, M. A n'établit pas l'illégalité de cette décision ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'étant susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008, les conclusions qu'il présente comme tendant au sursis à statuer et qui doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral en litige ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dès lors que l'existence d'une procédure pénale en cours est inopérante sur la légalité des décisions sus-évoquées, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA048382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04838
Date de la décision : 05/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-05;08ma04838 ?
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