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23/11/2010 | FRANCE | N°07MA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 07MA01533


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour Mme Vchtali A, demeurant ..., par Me Piozin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303377 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007, présentée pour Mme Vchtali A, demeurant ..., par Me Piozin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303377 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 septembre 2010, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur la fixation du domicile fiscal de Mme A :

Considérant qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000, Mme A a été assujettie à l'impôt sur le revenu en France au titre de ces deux années ; qu'elle conteste la fixation de son domicile fiscal en France au regard des seules règles applicables en droit interne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France un domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, disposait d'une réserve expresse de jouissance personnelle à titre d'usage et d'habitation d'un appartement situé à ..., acquis par l'un de ses fils demeurant en France ; qu'elle était personnellement assujettie à la taxe d'habitation à raison de cet appartement ; qu'elle était titulaire à son nom, à cette adresse, d'un contrat d'abonnement EDF et d'un contrat d'abonnement téléphonique ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, les factures émanant de ces organismes, payées par prélèvement sur son compte bancaire personnel, font apparaître des consommations sur l'ensemble des deux années en litige témoignant d'une occupation régulière de ce logement ; que Mme A est également titulaire d'un compte courant et d'un compte sur livret au Crédit du Nord ouverts dans une agence niçoise ; qu'il résulte encore de l'instruction que l'examen des débits bancaires enregistrés sur ses comptes personnels démontre l'existence de dépenses du train de vie courant effectuées en France tout au long des deux années en litige ; que pour soutenir que son foyer fiscal et son lieu de résidence principale seraient situés en Arménie, la requérante produit pour la première fois devant la Cour des documents établissant qu'elle était propriétaire jusqu'au 20 janvier 2000 de l'appartement ...; que, néanmoins, les factures produites afférentes à ce logement révèlent une consommation d'électricité de 177 kWh et une consommation d'eau de 11 m3 sur l'ensemble de l'année 1999 ; que, compte tenu de ces faibles consommations, l'ensemble des documents produits, y compris les factures téléphoniques, ne permettent pas d'établir l'occupation régulière de ce logement sur l'année 1999 ; qu'aucun document n'est produit pour établir le domicile fiscal de la requérante au cours de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Nice a, à juste titre, estimé que la requérante devait être regardée comme ayant son foyer fiscal en France au sens des dispositions précitées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que Mme A est titulaire de 25 parts dans la SARL Euro Export dont le siège social est situé en France et dans laquelle elle possède un compte courant d'associé dont le solde était de 275 000 francs au 31 décembre 1998 et de 230 000 francs au 31 décembre 1999 ; qu'elle a également bénéficié de virements sur son compte ouvert au Crédit du Nord pour 63 863 francs le 30 juin 1999, de 20 891 francs le 9 mai 2000 et de 37 479 francs le 6 octobre 2000 ; qu'à défaut d'établir qu'elle disposerait de ressources en dehors de France, elle doit également être regardée comme y disposant du centre de ses intérêts économiques ; que la circonstance qu'elle ne possèderait qu'une carte de séjour temporaire de visiteur, n'exclut pas la fixation de son domicile fiscal en France selon les critères du foyer ou du centre des intérêts économiques ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que Mme A soutient que la notification de redressement du 13 mars 2002 n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'exercice du droit de communication par le vérificateur auprès du Crédit du Nord, d'EDF, de France Télécom, de la sécurité sociale et de la caisse primaire d'assurance maladie et qu'elle n'a ainsi pas été mise à même de demander communication des documents obtenus par l'exercice de ce droit ;

Considérant que l'obligation d'information mise à la charge de l'administration ne s'applique pas aux relevés des comptes courants qu'elle a obtenus auprès d'une banque par l'exercice du droit de communication, faute pour la requérante de les lui avoir communiqués, alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue, qu'elle n'aurait pas été en capacité de le faire ; que la procédure d'imposition n'est pas irrégulière de ce chef ; que l'existence de remboursements de prestations sociales par la caisse primaire d'assurance maladie ne résulte pas du droit de communication exercé auprès de cet organisme, mais de l'analyse des virements constatés sur le compte bancaire ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement que l'ensemble des documents communiqués à l'administration par EDF, France Télécom ou la caisse primaire d'assurance maladie sont précisément identifiés ; qu'il est notamment précisé que c'est le service gestion clientèle d'EDF qui a fourni les relevés de consommation dont le vérificateur a dressé un tableau pour les années en litige ; que s'agissant des informations fournies par France Télécom, la notification fait référence à la communication par cet organisme des consommations téléphoniques enregistrées en France sur la période du 1er mai au 31 décembre 2000 ; que le vérificateur a encore précisé qu'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes avait révélé l'affiliation de la requérante à la sécurité sociale française au cours de l'année 2000 ; qu'ainsi, même si l'administration n'a pas expressément indiqué dans la notification de redressement qu'elle avait exercé son droit de communication auprès de ces différents organismes, alors qu'au demeurant les renseignements exploités ne pouvaient être en sa possession que par l'exercice de ce droit, les détails fournis sur l'origine et la teneur des documents exploités par le vérificateur permettaient au contribuable de demander communication des documents fondant les redressements avant la mise en recouvrement des impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme A, régulièrement taxée d'office, d'établir le caractère infondé ou exagéré des impositions en litige ;

Considérant que la requérante fait valoir, en premier lieu, que les remises de chèques de 10 000 francs le 1er mars 1999, de 20 000 francs le 7 juin 2000, de 10 000 francs le 27 juin 2000 et de 20 000 francs le 7 juillet 2000 correspondent à des remboursements en provenance de son compte courant dans la société Euro Export ; qu'elle n'apporte, toutefois, aucune preuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant, en second lieu, qu'elle soutient que les sommes de 1 156 et 2 837 francs imposées au titre de l'année 2000 sont des remboursements de trop-versé de la compagnie Gecar, sans fournir, toutefois, d'élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Vchtali A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Vchtali A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vchtali A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01533
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;07ma01533 ?
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