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07/12/2010 | FRANCE | N°07MA02119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2010, 07MA02119


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par le Cabinet d'avocats Degryse ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304143 en date du 22 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant d'une part, à la décharge des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre des périodes du 1er janvier au 31 juillet 1999 et d'autre part, à la restitution des sommes versées au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1

er janvier au 31 décembre 1997, du 1er janvier au 31 décembre 1998 et du 1er ja...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... par le Cabinet d'avocats Degryse ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304143 en date du 22 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant d'une part, à la décharge des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre des périodes du 1er janvier au 31 juillet 1999 et d'autre part, à la restitution des sommes versées au titre des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1997, du 1er janvier au 31 décembre 1998 et du 1er janvier au 9 novembre 1999 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des sanctions fiscales et la réduction des intérêts de retard afférents à la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre des périodes du 1er janvier au 31 juillet 1999 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des majorations de mauvaise foi ;

4°) à titre infiniment subsidiaire de moduler le taux des majorations de mauvaise foi ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

- et les observations de Me Michel-Edouard Degryse pour M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont examiné l'existence persistante d'un différend après la réponse aux observations du contribuable en estimant qu'il n'y en avait plus dès lors que le contribuable avait admis la réintégration à hauteur de 25 % des frais de déplacements professionnels postérieurement à ses contestations sur ce point ; que par suite, alors qu'ils n'avaient pas à répondre à tous les arguments du demandeur, notamment relatifs aux autres pourcentages qu'il proposait de retenir en ce qui concerne la réintégration des frais de déplacements professionnels, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement sur le moyen relatif au défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'une irrégularité par omission ;

Sur le bien fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales applicable à la date à laquelle a été émis et rendu exécutoire l'avis de mise en recouvrement : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L.57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L.48. ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 15 mai 2000 rendu exécutoire le 29 mai 2000 à l'encontre de M. A pour le recouvrement d'impositions en pénalités au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, indique les montants globaux réclamés, les périodes concernées, les fondements légaux des intérêts de retard et renvoie, à la notification de redressements en date du 9 novembre 1999 et à la lettre de motivation du 30 novembre s'agissant des majorations ; que toutefois, il n'indique pas la nature exacte des impositions concernées ; que le renvoi à la notification de redressements, laquelle au demeurant porte sur les bénéfices non commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait régulariser cette omission ; que de plus, l'administration admet que pour les sanctions fiscales mises en recouvrement par ce document, la référence à la lettre de motivation du 30 novembre 1999 est entachée d'une erreur et que les sanctions fiscales ont été motivées dans la notification de redressements du 9 novembre 1999 et non par lettre du 30 novembre suivant ; que dans ces conditions, nonobstant les circonstances particulières tenant à la profession d'expert-comptable du contribuable, l'avis de mise en recouvrement dont s'agit doit être regardé comme entaché d'irrégularités substantielles de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1999 ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l 'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ;

Considérant qu'en l'espèce M. A ne justifie d'aucun frais d'expertise, d'enquête ou relatif à une mesure d'instruction non supportée par l'Etat et par elle exposée et par suite, les conclusions de celle-ci au titre des dépens doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mars 2007 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des pénalités afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 juillet 1999.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02119 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02119
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : CABINET EDOUARD DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;07ma02119 ?
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