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07/12/2010 | FRANCE | N°08MA00545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 décembre 2010, 08MA00545


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour la SA BRM, dont le siège est 1 rue du Parc des Lices à Saint-Tropez (83994), par la SCP Bournilhas-Citron ; la SA BRM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505220 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999, et des pénalités y afférentes ; elle

demandait également l'annulation des redressements notifiés au titre de l'impôt su...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée pour la SA BRM, dont le siège est 1 rue du Parc des Lices à Saint-Tropez (83994), par la SCP Bournilhas-Citron ; la SA BRM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505220 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1999, et des pénalités y afférentes ; elle demandait également l'annulation des redressements notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2000, ayant conduit à réduire le déficit reportable de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SA BRM, qui exerce l'activité d'agent commercial en prêt-à-porter et, à compter de fin 2000, celle de production et de distribution de vêtements de marque, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1999 à 2001, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de redressement contradictoire ; que la présente requête entend contester uniquement les redressements des exercices 1999 et 2000 en matière d'impôt sur les sociétés, une requête parallèle ayant été présentée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que suite à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires notifié le 22 juin 2004, les montants mis en recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés comme de la TVA diffèrent de ceux notifiés concernant le rappel sur les créances clients irrécouvrables de 1999, le rappel sur charges injustifiées de 2000 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des deux années ; qu'une telle discordance résultant du dialogue inhérent à la procédure de redressement contradictoire et qui n'a produit aucune conséquence juridique dont devrait prendre acte le jugement, la SA BRM ne peut dès lors soutenir que le jugement n'a tiré aucune conséquence de la discordance entre les montants figurant dans la notification de redressements et ceux mis en recouvrement ;

Considérant qu'au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1999, n'a subsisté qu'un rappel en base de 290 864 F visant les pertes sur créances et de 59 918 F au titre du profit sur le Trésor, ce dernier chiffre correspondant au rappel de TVA sur créances effectué parallèlement ; qu'au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2000, le rappel sur charges injustifiées a été réduit à 57 397 F au lieu de 80 663 F, alors que le rappel initial profit sur le Trésor de 23 366 euros, ramené à 3 547 euros dans la lettre de confirmation modèle 3926 du 17 novembre 2003 du fait de l'abandon du rappel de la taxe collectée sur produits exceptionnels et de la réduction du rappel de la taxe déduite sur charges non justifiées, a été annulé du fait de la non mise en recouvrement du reliquat de TVA déduite à tort ; que la requérante ne peut déduire de la suppression du profit sur le Trésor pour l'exercice 2000 que ladite suppression validerait sa position pour l'exercice 1999, c'est-à-dire devrait entraîner, pour les mêmes raisons, la suppression du profit de l'exercice 1999, sachant qu'au titre de ce dernier, aucun rappel de taxe de même nature, soit de taxe déduite à tort, n'a été effectué ; que l'abandon du profit pour l'exercice 2000 a des causes autonomes, indépendantes du rappel profit sur le Trésor effectué en 1999, qui conserve toute sa valeur ;

Considérant que la société BRM soutient que le tribunal ne répond pas aux moyens concernant la TVA, alors que le rappel de TVA attaqué constituait un profit sur le Trésor, également notifié, au titre de l'impôt sur les sociétés ; qu'en matière de TVA elle soulevait un moyen lié à la nature des justificatifs exigés pour les opérations d'exportation et à l'absence de débat oral et contradictoire, sur lequel le juge ne s'est pas prononcé ; que, toutefois, le rappel de TVA de 59 918 F est motivé dans la notification de redressements par le fait qu'il constitue un profit sur le Trésor, et sur le fondement de l'article 38-2 du code ; qu'un tel fondement se suffit à lui-même, sans qu'il soit besoin de rappeler le fondement spécifique du rappel de TVA qui est à l'origine de la création d'un tel profit ; qu'au demeurant, le rappel de TVA est examiné dans la requête visant spécialement la TVA, étant rappelé que la présente requête ne concerne que l'impôt sur les sociétés ; qu'il n'existe aucune omission à statuer sur ce point ;

Considérant que la société BRM soutient également que, concernant le profit sur le Trésor constitué en 1999 par la TVA attachée aux créances irrécouvrables de 59 918 F, le jugement n'a pas répondu à son moyen, mentionnant que le fait générateur est l'encaissement et qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 259 B du code ; que, toutefois, ces moyens ont trait au bien-fondé de l'application de la TVA alors que le rappel profit sur le Trésor ici visé trouve son fondement dans le régime relatif à la détermination des bases imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'au demeurant, l'administration lui indiquait en défense que malgré deux demandes, la société n'avait pas produit les factures concernées et n'apportait aucune précision ; que si dans ses deux mémoires la société liste quatre factures de commissionnaires italiens et mentionne la facture impayée Gambel , elle ne les fournit toujours pas, ni n'établit leur soumission au régime de l'article 259 B, ou leur nature de prestation restée impayée ; que la circonstance que le vérificateur les ait mentionnées ne signifie pas qu'elles lui aient été présentées, faute de quoi le service ne les aurait pas réclamées dans la phase postérieure au contrôle ; qu'il n'existe aucune omission à statuer sur ce point ;

Considérant que la SA BRM soutient que, concernant l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1999, le caractère irrécouvrable des créances clients serait suffisamment justifié par le mécanisme de la convention conclue avec la société Lacombe et que, pour le surplus, il convient d'appliquer la jurisprudence visant les créances de faible montant ; que le jugement a répondu sur ce point en exposant le mécanisme résultant de la convention conclue avec la société Lacombe de Chambéry, prévoyant une garantie par la société Lacombe des ventes de la société BRM à hauteur de 80 % et non de 100 %, garantie dont sont exclues les ventes directes faites par la société BRM ; que faute d'éléments nouveaux et de tout élément justifiant des poursuites quelconques engagées par la requérante, le rappel ne peut qu'être confirmé ; que les créances de faible montant ne sont pas soumises à un régime particulier de preuve de leur irrécouvrabilité ;

Considérant que la société BRM soutient que, concernant l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2000, elle invoquait, en première instance, pour justifier les pertes sur créances clients, les mêmes éléments que ceux invoqués pour l'exercice 1999, sans que le jugement y ait répondu ; qu'en outre, le jugement ne lui a pas donné acte de l'absence de conséquence sur l'impôt sur les sociétés du rappel TVA au titre des exportations, et s'est borné à répondre aux moyens visant la procédure ; que sa requête de première instance comportait une contestation du rappel au titre de l'exercice 2000 intitulé pertes sur créances clients de 54 300 F et une acceptation du rappel pour 3 097 F, soit au total 57 397 F, montant mis en recouvrement ; que la société soutenait que les pertes clients sont démontrées sur les mêmes bases que celles servant d'appui à la démonstration des clients douteux de l'exercice 1999 , sans que le jugement réponde à ce moyen au titre de l'exercice 2000 ; qu'il doit être annulé sur ce point ; que dans le cadre de l'évocation dudit moyen, il résulte de l'instruction que la requérante n'a produit ni en première instance, ni en appel, aucun élément précis permettant de considérer que la somme de 54 300 F représenterait des créances irrécouvrables ; que le fait que le jugement ne lui a pas donné acte de l'absence de conséquence sur l'impôt sur les sociétés du rappel TVA au titre des exportations n'emporte aucune conséquence, sachant qu'en tout état de cause, aucun rappel d'impôt sur les sociétés n'a été mis en recouvrement au titre de l'exercice 2000, et ne rend pas le jugement irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BRM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA BRM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : La requête de la SA BRM est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOBST venant aux droits de la SA BRM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA00545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00545
Date de la décision : 07/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BOURNILHAS CITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-07;08ma00545 ?
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