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09/12/2010 | FRANCE | N°08MA03731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 décembre 2010, 08MA03731


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la S.A.R.L. GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS (G.E.C.), représentée pour son président en exercice, dont le siège est sis 7 et 11 avenue Raymond Feraud à Nice (06200) par Me Linotte, avocat ; la S.A.R.L. G.E.C. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404691 du 23 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 3 004 272,98 euros assortie des intérêts de droit et à mettre à la charge de la commune de Nice

la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la S.A.R.L. GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS (G.E.C.), représentée pour son président en exercice, dont le siège est sis 7 et 11 avenue Raymond Feraud à Nice (06200) par Me Linotte, avocat ; la S.A.R.L. G.E.C. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404691 du 23 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 3 004 272,98 euros assortie des intérêts de droit et à mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Nice à lui verser cette somme de 3 004 272,98 euros assortie des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable, soit le 20 juillet 2004 ;

3°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 ;

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la ville de Nice a envisagé en 1987 l'éventualité du déplacement du stade Mearelli dans la plaine du Var, en vue d'un réaménagement de la ZAC de l'Arénas où il était situé ; que la SARL GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS a signé une promesse de vente le 3 juillet 1992 avec la ville, qui s'est engagée à vendre à la société le terrain dépendant de son domaine privé, une fois libéré du stade ; que cet accord était passé sous la condition suspensive d'obtention par la société d'un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier ; que ce permis a été délivré le 18 mai 1993 ; que, le projet de déplacement du stade ayant été ensuite abandonné par la commune, cette dernière, par délibération du 19 janvier 1996, a renoncé au projet de cession du terrain à la société et a autorisé le maire à entreprendre des négociations en vue de l'indemnisation de la société requérante sur la base des frais engagés et justifiés ; que, les négociations n'ayant pas abouti, la SARL GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS forme une réclamation préalable le 20 juillet 2004, puis saisit le tribunal administratif de Nice ; que, par jugement n° 0404691 du 23 mai 2008, le tribunal administratif a rejeté la demande de la SARL GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS tendant à obtenir la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 3 004 272,98 euros avec intérêts de droit, au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation par la ville de Nice de la promesse de vente du 3 juillet 1992, par laquelle elle s'était engagée à vendre à la société requérante le terrain d'emprise du stade Mearelli ; que la SARL GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, aux termes desquels : le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) ; que les décisions ou les arrêts rendus en référé n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, la SARL GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au fond, alors que, par ordonnance n° 05MA02368 du 22 juin 2007, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille lui avait accordé une provision de 60 000 euros, au motif que l'existence de l'obligation de la ville de Nice à son égard n'était pas sérieusement contestable ;

Considérant, d'autre part, que la SARL GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS demande réparation du préjudice causé par la rupture de la promesse de vente passée avec la ville de Nice, contrat dont elle n'excipe pas de la nullité ; qu'elle ne peut exercer à l'encontre de la commune qu'une action en responsabilité contractuelle, d'ailleurs pendante devant le tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi, le tribunal administratif était fondé à rejeter sa demande présentée sur le terrain quasi délictuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Nice, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SARL GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS à verser à la commune de Nice la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS est rejetée.

Article 2 : La SARL GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS versera la somme de 2 500 (deux mille cinq cent) euros à la commune de Nice au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GESTION ETUDES ET CONSTRUCTIONS et à la commune de Nice.

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N° 08MA037312

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03731
Date de la décision : 09/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : LINOTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-09;08ma03731 ?
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