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13/12/2010 | FRANCE | N°08MA03025

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2010, 08MA03025


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2008, présentée pour la SOCIETE CASINO DU GOLFE, dont le siège est rue du Port à Cavalaire (83240), par la SCP d'avocats Barraquand Lapisardi ; la SOCIETE CASINO DU GOLFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 avril 2008 en tant qu'il a rejeté les demandes d'annulation des titres exécutoires n° 794 du 7 décembre 2006 et 733 du 13 novembre 2007 émis par le maire de Cavalaire-sur-Mer ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ;<

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3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2008, présentée pour la SOCIETE CASINO DU GOLFE, dont le siège est rue du Port à Cavalaire (83240), par la SCP d'avocats Barraquand Lapisardi ; la SOCIETE CASINO DU GOLFE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 4 avril 2008 en tant qu'il a rejeté les demandes d'annulation des titres exécutoires n° 794 du 7 décembre 2006 et 733 du 13 novembre 2007 émis par le maire de Cavalaire-sur-Mer ;

2°) d'annuler lesdits titres exécutoires ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2010 présentée pour la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE CASINO DU GOLFE ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code civil ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- les observations de Me Miasnik représentant la SOCIETE CASINO DU GOLFE et les observations de Me Marchesini représentant la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

Considérant que le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a successivement émis quatre titres exécutoires de 2004 à 2007 relatifs aux sommes dues par la SOCIETE CASINO DU GOLFE à la commune au titre du prélèvement sur le produit brut des jeux des années 2004 à 2007 ; que la société requérante a contesté devant le Tribunal administratif de Nice chacun de ces titres exécutoires par des requêtes enregistrées sous les numéros 0500750, 0600643, 0701280 et 0706324 ; que, par son jugement du 4 avril 2008, le tribunal précité a, en premier lieu, joint les quatre requêtes, en deuxième lieu, dans le cadre des deux premières requêtes, annulé d'une part le titre exécutoire n° 882 émis par le maire de Cavalaire-sur-Mer à l'encontre de la SOCIETE CASINO DU GOLFE pour un montant de 81.918,79 euros le 25 novembre 2004 et le commandement de payer n°003656/000035 émis le 3 février 2005 par le trésorier de Saint-Tropez en recouvrement de ce titre, d'autre part le titre exécutoire n° 767 émis par le maire de Cavalaire-sur-Mer à l'encontre de la SOCIETE CASINO DU GOLFE le 2 décembre 2005 pour un montant de 220.098,58 euros et a déchargé la société requérante des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires annulés et a , en troisième et dernier lieu, rejeté les deux dernières requêtes tendant pour la première à l'annulation du titre exécutoire n° 794 du 7 décembre 2006 émis par le maire de Cavalaire-sur-Mer et pour la seconde du titre exécutoire n° 733 du 13 novembre 2007 émis par le même maire ; que la SOCIETE CASINO DU GOLFE demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les demandes présentées dans les instances 0701280 et 0706324 alors que la commune de Cavalaire-sur-Mer demande par la voie de l'appel incident l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes présentées par la société requérante dans les instances 0500750 et 0600643 ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, la commune de Cavalaire-sur-Mer ne pouvait mettre en recouvrement le prélèvement sur le produit brut des jeux sans indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme en cause à la charge de son cocontractant ;

Considérant que les titres exécutoires n° 794 du 7 décembre 2006 et n° 733 du 13 novembre 2007 ont été notifiés à la SOCIETE CASINO DU GOLFE chacun accompagné d'un bordereau de versement contradictoire qui mentionne le fondement de la créance, la base de liquidation retenue par la commune de Cavalaire-sur-Mer pour arrêter le prélèvement sur le produit brut des jeux, le taux appliqué pour déterminer le montant de ce prélèvement, et le montant des sommes déjà versées pour déterminer le montant du solde dont le paiement est demandé ; que le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales (...) ; que l'article 4 de la même loi dispose notamment que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant qu'un titre exécutoire émis par une commune constitue, contrairement à ce que soutient la commune Cavalaire-sur-Mer, une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en application des dispositions de l'article 4 susvisé de la loi du 12 avril 2000, le destinataire d'un titre exécutoire doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l'a signée ; que le comptable chargé du recouvrement des titres exécutoires en litige n'est pas auteur desdits titres qui constituent des décisions de l'ordonnateur compétent ; qu'en l'espèce, chacun des deux titres exécutoires en litige est accompagné d'un bordereau de versement contradictoire qui comporte la signature de l'ordonnateur et la mention de ses prénom, nom et qualité ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos. Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %. / Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %. / Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %. ; qu'aux termes de l'article D. 2333-74 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit : 10 % jusqu'à 58 000 euros ; / 15 % de 58 001 à 114 000 euros ; / 25 % de 114 001 à 338 000 euros ; / 35 % de 338 001 à 629 000 euros ; / 45 % de 629 001 à 1 048 000 euros ; / 55 % de 1 048 001 à 3 144 000 euros ; / 60 % de 3 144 001 à 5 240 000 euros ; 65 % de 5 240 001 à 7 337 000 euros ; / 70 % de 7 337 001 à 9 433 000 euros ; / 80 % au-delà de 9 433 000 euros. ; que, d'autre part, aux termes des stipulations de l'article 4 du cahier des charges de la convention de délégation de service public conclue le 28 janvier 1994 entre la commune de Cavalaire-sur-Mer et la SOCIETE CASINO DU GOLFE : La SA Casino de Cavalaire versera à la ville de Cavalaire un prélèvement sur le produit brut des jeux, diminué du montant de l'abattement légal. Ce prélèvement liquidé et versé dans les conditions prévues par le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié par l'article 38 de la loi du 27 février 1952, par l'article 24 de la loi du 3 avril 1955 et par les articles L. 233-48 et R. 233-70 à R. 233-77 du code des communes sera le suivant : (...) de la 11ème année à la 18ème année : si le produit brut total annuel des jeux, après abattement légal, est inférieur à 48.125.000 francs 12 % ; / si le produit brut total annuel des jeux, après abattement légal, est supérieur à 48.125.000 francs 15 % ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations précitées de l'article 4 du cahier des charges de la convention du 28 janvier 1994 que, de la 11ème année à la 18ème année, le prélèvement est de 15% dès le premier euro lorsque le produit brut total annuel des jeux, après abattement légal, est supérieur à 48 125.000 francs ; que si la SOCIETE CASINO DU GOLFE se prévaut des dispositions législatives et réglementaires précitées pour inoquer une commune intention des parties qui serait différente de celle qui ressort des termes clairs de l'article 4 précité, lesdites dispositions législatives et réglementaires ne sont pas incompatibles avec l'interprétation retenue ci-dessus dudit article dès lors notamment que l'article L. 2333-54 prévoit la diminution du prélèvement de l'Etat lorsque l'addition de celui-ci et du prélèvement de la commune dépasserait, en l'absence de correctif, le taux de 80 % fixé audit article ; que l'existence de cahiers des charges qui retiennent le système dont la société requérante demande le bénéfice, adoptées dans le cadre de conventions comparables conclues par la société requérante avec d'autres communes, n'est pas un élément qui permet de déterminer la commune intention des parties aux cahiers des charges du 28 janvier 1994 et notamment, l'intention de la commune de Cavalaire-sur-Mer de retenir un mode de calcul moins favorable pour elle que celui clairement énoncé dans la convention en cause ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commune intention ait été, comme le soutient la société requérante, d'appliquer quand le produit brut total annuel des jeux, après abattement légal, est supérieur à 48 125.000 francs, le taux de 12 % pour la partie n'excédant pas cette somme et le taux de 15 % seulement pour la partie excédant ladite somme ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commune de Cavalaire-sur-Mer dans son interprétation des stipulations précitées doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que l'article D. 2342-2 du code général des collectivités territoriales dispose : Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux décisions modificatives ; que ces dispositions ne subordonnent pas l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une recette communale à l'inscription préalable du montant exact de cette recette dans le budget de l'exercice correspondant ; que par suite, la SOCIETE CASINO DU GOLFE ne soutenant pas que la prévision de recettes liées au prélèvement sur le produit brut des jeux dans le casino de la commune de Cavalaire-sur-Mer n'est pas inscrit au budget de cette commune, ladite société n'est pas fondée à soutenir que la non inscription au budget de la somme réclamée par les titres exécutoires en litige correspondant à la différence entre son calcul du prélèvement dû et le calcul de la commune portant sur ce même prélèvement entache les titres exécutoires en cause d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la contestation par la commune de Cavalaire-sur-Mer de la recevabilité des moyens de légalité interne présentés par la SOCIETE CASINO DU GOLFE, que ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 794 du 7 décembre 2006 et n° 733 du 13 novembre 2007 émis par le maire de Cavalaire-sur-Mer ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le Tribunal administratif de Nice a joint quatre requêtes portant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur des décisions successives distinctes relatives au prélèvement sur le produit brut des jeux dû à la commune de Cavalaire-sur-Mer par la société requérante au titre respectivement des années 2004 à 2007 ; que les conclusions incidentes présentées par la commune précitée portent sur les deux titres exécutoires annulés dans le cadre des requêtes numéros 0500750 et 0600643 alors que l'appel de la SOCIETE CASINO DU GOLFE porte exclusivement sur le rejet de ses requêtes numéros 0701280 et 0706324 ; qu'ainsi, les conclusions incidentes de la commune de Cavalaire-sur-Mer portent sur un litige distinct de celui dont la SOCIETE CASINO DU GOLFE a saisi la Cour ; que, par suite, cette société est fondée à soutenir que ces conclusions, présentées après expiration du délai de recours contre le jugement attaqué, sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CASINO DU GOLFE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de la SOCIETE CASINO DU GOLFE est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-Mer sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CASINO DU GOLFE, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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08MA03025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03025
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP BARRAQUAND LAPISARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-13;08ma03025 ?
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