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15/12/2010 | FRANCE | N°09MA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 décembre 2010, 09MA00452


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... par Me Belouis ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600378 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de sept avis à tiers détenteur notifiés les 11 et 12 mai 2005 à la SCI Flocaire, à la Société Nouvelle de la Taverne Alsacienne, à la Société Générale, à la Caisse d'Epargne, à la Société Marseillaise de Crédit, à la SCI Les Vo

iliers et à la SARL L'Embarcadère pour avoir paiement des cotisations supplémentaire...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour M. et Mme Patrick A, demeurant ... par Me Belouis ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600378 en date du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de sept avis à tiers détenteur notifiés les 11 et 12 mai 2005 à la SCI Flocaire, à la Société Nouvelle de la Taverne Alsacienne, à la Société Générale, à la Caisse d'Epargne, à la Société Marseillaise de Crédit, à la SCI Les Voiliers et à la SARL L'Embarcadère pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 96 783 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer en cause ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 euros HT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 9 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer résultant de sept avis à tiers détenteurs notifiés les 11 et 12 mai 2005 à diverses sociétés et établissements bancaires pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 96 783 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement (...) le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; qu'aux termes de l'article L.281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252, doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales que les conclusions susmentionnées relatives à l'absence de lettre de rappel qui doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais se rattachent à la régularité en la forme de cet acte et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le trésorier-payeur général aurait refusé, à tort, de limiter le nombre d'actes de poursuites émis ou de cantonner le montant des différents avis à des sommes tenant compte, au regard de la somme due, des crédits disponibles sur chacun des comptes bancaires ou courants considérés, dès lors qu'une telle contestation ne porte pas sur la quotité même de la dette, mais seulement sur la manière dont son recouvrement a été organisé par l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nice, l'intervention d'un sursis de paiement, postérieurement à la notification d'un avis à tiers détenteur, demeure sans conséquence sur ce dernier acte, lequel, en tant qu'il emporte attribution immédiate des fonds disponibles à l'Etat à hauteur de la somme sur laquelle il porte, en vertu des dispositions de l'article L.263 du livre des procédures fiscales, a épuisé tous ses effets dès sa réception par le tiers ; qu'il appartient seulement au contribuable, dans un pareil cas, de demander au trésorier la restitution des fonds versés dans les caisses de l'Etat après lui avoir proposé, spontanément ou sur invitation, des garanties qui auraient été acceptées ; que le ministre a fait valoir, sans être contesté, que les garanties proposées n'étaient pas suffisantes et ont été refusées par décision en date du 18 octobre 2004 ; que, dès lors, si les requérants entendaient contester le refus de restitution des sommes recouvrées par la procédure de l'avis à tiers détenteur (ATD), leur demande ne peut qu'être rejetée ; qu'il en est de même en ce qui concerne la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. et Mme A les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 09MA00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00452
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELAFA CHAINTRIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-15;09ma00452 ?
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